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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Collapse]§1. Du paiement en général
      a. 1553
      a. 1554
      a. 1555
      a. 1556
      a. 1557
      a. 1558
      a. 1559
      a. 1560
      a. 1561
      a. 1562
      a. 1563
      a. 1564
      a. 1565
      a. 1566
      a. 1567
      a. 1568
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Expand]§3. Des offres réelles et de la consignation
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1560

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 1. Du paiement en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1560
Le paiement fait par un débiteur à son créancier au détriment d’un créancier saisissant n’est pas valable à l’égard de celui-ci, lequel peut, selon ses droits, contraindre le débiteur à payer de nouveau; dans ce cas, le débiteur a un recours contre celui de ses créanciers qu’il a ainsi payé.
1991, c. 64, a. 1560
Article 1560
Payment made by a debtor to his creditor to the detriment of a seizing creditor is not valid against the seizing creditor who, according to his rights, may compel the debtor to pay again; in that case, the debtor has a remedy against the creditor so paid.
1991, c. 64, s. 1560

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

1161. De façon plus précise, cet article reprend la règle prévue à l’article 1147 C.c.B.-C. en ce qui concerne les effets d’un paiement effectué par le débiteur à son créancier à l’encontre des droits d’un créancier saisissant. Ainsi, il s’agit de l’une des codifications de la règle voulant qu’un paiement ne puisse porter sur un objet rendu indisponible1298. Le débiteur ne peut donc pas effectuer un paiement valide à son créancier au préjudice d’un tiers saisissant1299. Contrairement à l’action oblique, la saisie en main tierce, aussi appelée saisie-arrêt, ne profitera qu’au créancier saisissant.

1162. Le tiers-saisi est tenu à se conformer à la saisie pratiquée entre ses mains, qu’elle soit une saisie avant jugement ou une saisie exécutoire visant une somme d’argent à laquelle il est tenu envers son créancier. Ce dernier en tant que saisi, ne peut plus exiger au tiers saisi le paiement de sa dette ou la livraison du bien qu’il détient pour lui. Autrement, le tiers saisi sera justifié de refuser toute demande en paiement soumise par son créancier (le saisi) après la notification de la saisie et ce, tant que cette saisie n’est pas annulée par un jugement final. Cela dit, le tiers saisi doit s’abstenir de tout paiement à son créancier au risque d’être obligé de payer une deuxième fois. Ainsi, tout paiement au bénéfice de ce dernier, le défendeur-saisi que ce soit directement ou indirectement de la somme saisie, sera considéré comme un paiement illégal et inopposable au créancier saisissant1300.

1163. La saisie entre les mains d’une tierce personne suspend l’exécution de l’obligation à laquelle est tenue celle-ci envers son créancier1301. Bien que la somme détenue appartienne toujours à ce dernier, le tiers saisi doit attendre le sort légal de la saisie pratiquée entre ses mains afin d’agir en conséquence. Cette saisie peut être réglée par jugement rendu par la Cour ou par une entente de règlement entre le débiteur saisi et le créancier saisissant.

2. L’existence d’une relation tripartite

1164. La saisie-arrêt met en scène trois parties : le créancier saisissant, le débiteur et le tiers-saisi. Le débiteur est le créancier du tiers-saisi ou encore le propriétaire d’un bien détenu par lui. C’est dans cette optique que l’on peut appeler le tiers-saisi : le débiteur du débiteur du créancier saisissant.

1165. Par la saisie, le créancier cherche à interdire au tiers-saisi le paiement à son créancier (le débiteur saisi) de ce qu’il lui doit. En tant que créancier saisissant, il cherche ainsi à obliger le tiers-saisi à lui payer ce qu’il doit au débiteur-saisi (créancier du tiers-saisi) dans le cas où la saisie est exécutoire. Il peut aussi, par le biais d’une saisie avant jugement, obliger le tiers-saisi à conserver les sommes dues jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu dans l’affaire opposant le créancier-saisissant et le débiteur saisi1302. Cette relation tripartite comprend donc le saisissant, qui est en fait le créancier, le débiteur-saisi, qui est aussi créancier1303, et le tiers-saisi qui est le débiteur de ce dernier.

3. Le principe de l’article 1560 C.c.Q.
A. Effets de la saisie-arrêt
1) La priorité du créancier saisissant

1166. La signification d’une saisie-arrêt au tiers-saisi a pour effet de l’empêcher de payer ce qu’il doit à son créancier afin de protéger les droits du saisissant. Le créancier saisissant a donc préséance sur les autres créanciers du débiteur quant au paiement de sa créance, même lorsque sa créance a été contractée subséquemment à celles des autres créanciers et que le débiteur saisi a promis des sommes placées en fidéicommis à ces créanciers. Ainsi, ces autres créanciers ne pourront pas valablement s’opposer à la saisie puisqu’ils ne détiennent aucun droit réel sur les sommes placées mais plutôt un droit personnel1304. En bref, la saisie-arrêt rend la créance indisponible non seulement pour le détenteur de la créance (soit le débiteur saisi), mais aussi pour les autres créanciers de ce dernier.

1167. En application de ce principe, le paiement fait par le tiers-saisi au débiteur saisi n’est pas valide lorsqu’il est fait au détriment du saisissant. Ce paiement n’a donc pas pour effet d’éteindre la dette ni ses accessoires. Conséquemment, le tiers-saisi peut être obligé de répéter son paiement à l’égard du saisissant.

2) Les obligations et droits des diverses parties
a) Tiers-saisi

1168. Le tiers-saisi qui a une raison valable de ne pas payer le créancier saisissant est tenu de la déclarer à celui-ci. C’est le cas, par exemple, lorsque la dette est assujettie à une condition qui n’est pas encore réalisée. Le fait qu’il s’agisse d’une dette conditionnelle ne donne aucun droit au tiers-saisi de nier tout simplement l’existence de la dette. Le tiers-saisi ne peut se faire justice lui-même. Le saisissant a le droit d’être informé de la nature de la dette à laquelle est tenu le tiers-saisi, afin qu’il puisse contester le cas échéant, les prétentions de ce dernier. Il appartient en effet au tribunal de trancher sur le bien-fondé des motifs soulevés par le tiers-saisi pour refuser le paiement. Faut-il rappeler aussi que ce dernier ne peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté de l’affidavit produit par le saisissant à l’appui de sa saisie. Une telle demande appartient, aux termes de l’article 522 C.p.c., au défendeur saisi1305.

1169. D’ailleurs, le tiers-saisi qui fait une fausse déclaration afin de ne pas payer le créancier saisissant risque d’être condamné à payer la somme due à ce dernier comme s’il était son débiteur (art. 717 C.p.c.). Il en est ainsi du tiers-saisi qui affirme que le débiteur qui travaille dans son commerce n’est pas son employé alors que la preuve démontre le contraire. La fausse déclaration du tiers-saisi engage donc sa responsabilité et le tribunal peut le condamner à payer au créancier saisissant le montant qu’il a camouflé1306.

1170. La tierce saisie qui tarde à répondre à la notification à l’intérieur du délai prévu par la loi, risque d’engager sa responsabilité personnelle à l’égard du saisissant. Même lorsqu’il s’agit d’une simple omission, le tribunal cherche à savoir si le saisissant aurait pu réellement recevoir les sommes saisies si la tierce saisie avait respecté son devoir de diligence de ne pas les payer à son créancier. Il importe donc de noter que la preuve de la notification d’une saisie visant une somme détenue par une tierce personne sera insuffisante pour retenir la responsabilité de celle-ci en l’absence d’une preuve démontrant que le paiement fait après la notification de la saisie constitue une faute ayant eu comme conséquences d’empêcher la réception de la somme saisie par le saisissant. Par cette preuve, la tierce saisie devient personnellement redevable de cette somme envers le saisissant1307.

1171. Le paiement du tiers-saisi à des créanciers autres que le créancier saisissant postérieurement à la saisie est inopposable à ce dernier, à moins d’avoir obtenu une autorisation à cet effet. Ainsi, le tiers-saisi pourra être tenu de payer à nouveau au créancier saisissant la somme qu’il a déjà payée au débiteur saisi (son créancier originaire) ou à d’autres créanciers. La tiers-saisi conserve toutefois un recours contre son créancier (le débiteur-saisi) afin de récupérer les sommes payées1308.

b) Créancier saisissant

1172. Le créancier saisissant n’a jamais plus de droits que le créancier originaire à l’encontre du tiers-saisi. En conséquence, le tiers-saisi pourra faire valoir contre le créancier-saisissant tous les moyens de défense qu’il possédait à l’encontre de son créancier originaire. Il en est ainsi, par exemple, du locataire qui refuse de payer son loyer au créancier-saisissant pour cause d’insalubrité du logement. C’est aussi le cas de l’acheteur tenu au solde du prix de vente mais qui est victime d’un dol de la part de son vendeur, le saisi, ou qui découvre un vice caché affectant la qualité du bien ou un vice du titre. L’acheteur peut alors contester la réclamation du solde du prix en évoquant à l’encontre du saisissant ces moyens de défense et ainsi faire échec à la saisie.

c) Le débiteur saisi (créancier originaire du tiers-saisi)

1173. Plusieurs conséquences peuvent découler de l’incapacité du saisi de recevoir le paiement. Ainsi, à la suite de la signification de la saisie-arrêt, le créancier (débiteur-saisi) ne peut plus disposer de sa créance puisque, ce faisant, il porterait préjudice au créancier saisissant. Également, il ne peut faire remise au tiers-saisi ni même lui accorder une novation. Il ne pourra non plus céder sa créance à une tierce personne, ni même accorder un terme au tiers-saisi1309. La Cour d’appel a cependant décidé le contraire dans un jugement majoritaire1310. Elle a reconnu la priorité du droit du cessionnaire sur le droit du syndic représentant tous les créanciers. La Cour devait dans cette affaire décider si, malgré une saisie avant jugement, le débiteur saisi pouvait poser des actes d’aliénation quant à sa créance. Selon la Cour d’appel : « Si on accepte que le saisissant n’a, au moment de la saisie, aucun droit réel et que son droit ne pourra être cristallisé et exercé qu’au moment où la saisie sera déclarée bonne et valable, c’est que le droit du saisissant est conditionnel à ce que la saisie soit déclarée valable. Ce n’est qu’à ce moment que lui deviennent inopposables les actes d’aliénation subséquents. » En tout respect, nous ne pouvons partager cette opinion, et nous sommes du même avis que le juge dissident Beauregard à l’effet que le jugement rendu par la Cour supérieure dans cette affaire aurait dû être confirmé.

4. Portée de la règle de l’article 1560 C.c.Q.

1174. Deux règles sont édictées à l’article 1560 C.c.Q. Premièrement, le créancier saisissant peut contraindre le tiers-saisi à faire de nouveau son paiement si celui-ci a payé le saisi. Deuxièmement, le débiteur qui est ainsi obligé de payer une seconde fois a un recours contre « celui de ses créanciers qu’il a ainsi payé ». En d’autres termes, si la créance saisie a déjà été payée au saisi (créancier), le tiers-saisi (débiteur) a un recours contre ce dernier car sinon, il s’enrichirait sans cause. Cependant, si plusieurs créanciers sont détenteurs de la créance saisie, le tiers-saisi aura un recours seulement à l’égard de celui qui a reçu paiement, et ce malgré les termes de l’article 1541 C.c.Q.

5. Situations autres que la saisie-arrêt

1175. L’article 1560 C.c.Q. s’applique par analogie à d’autres situations, même en l’absence d’une saisie avant jugement. C’est le cas, notamment, du créancier hypothécaire qui bénéficie d’une cession de loyer accordée par son débiteur. Ce n’est qu’une fois que le débiteur sera en défaut d’acquitter les versements hypothécaires que ce créancier cherchera à se prévaloir des droits résultant de la cession des loyers par l’envoi, à chaque locataire, d’un avis de retrait de l’autorisation de percevoir les loyers. Les locataires à titre de débiteurs du locateur, sont tenus à compter de la réception de l’avis de retrait, de payer les loyers directement au créancier hypothécaire. Tout paiement de loyer effectué par un locataire au locateur postérieurement à cet avis sera inopposable au créancier hypothécaire, qui pourra légalement obliger le locataire à lui payer de nouveau son loyer. Ce créancier hypothécaire doit être assimilé pour les fins de l’application de l’article 1560 C.c.Q. à un créancier saisissant. Le créancier hypothécaire peut également invoquer à l’encontre du locataire récalcitrant les dispositions qui s’appliquent en matière de cession de créance. En effet, dans l’acte hypothécaire, le locateur en tant que débiteur, cède à son créancier les revenus de l’immeuble, soit les loyers futurs, mais celui-ci autorise en même temps le locateur à les percevoir tant et aussi longtemps qu’il n’est pas en défaut de payer les versements hypothécaires.


Notes de bas de page

1298. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1077, p. 1310.

1299. D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 2687, p. 1621.

1300. Caisse d’économie solidaire Desjardins c. Ouimette, AZ-51573184, 2019 QCCA 339 (Requête pour permission d’appeler est accordée).

1301. Soltron Realty Inc. c. Urselle Holdings Inc., 2021 QCCS 5265, AZ-51817259.

1302. Par le biais de ce jugement, la saisie deviendra exécutoire.

1303. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, p. 369.

1304. Goldwater, Dubé c. K.D., AZ-50392925, J.E. 2006-2047, 2006 QCCQ 9739.

1305. Voir : Huot c. Construction Dan-Mark Ltée et al., 1995 CanLII 3777 (QC CS), AZ-95021784, J.E. 95-1834, [1995] R.J.Q. 2616 (C.S.).

1306. Harvey c. Bussière, AZ-51360895, 2016 QCCQ 16747.

1307. Caisse d’économie solidaire Desjardins c. Ouimette, AZ-51573184, 2019EXP-734, 2019 QCCA 339 (Requête pour permission d’appeler accordée).

1308. Société de protection des forêts contre le feu c. Desruisseaux, 2001 CanLII 25542 (QC CS), AZ-50401814, REJB 2001-26195 (C.S.), appel accueilli, mais relativement à l’application de l’article 70(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3), AZ-50162721, J.E. 2003-390, REJB 2003-37459, [2003] R.J.Q. 766.

1309. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, p. 370.

1310. Faillite de Provi-Grain (1986) Inc., L.P.J. 94-4725 (juge Beauregard dissident).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1147
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1560 (LQ 1991, c. 64)
Le paiement fait par un débiteur à son créancier au détriment d'un créancier saisissant n'est pas valable à l'égard de celui-ci, lequel peut, selon ses droits, contraindre le débiteur à payer de nouveau; dans ce cas, le débiteur a un recours contre celui de ses créanciers qu'il a ainsi payé.
Article 1560 (SQ 1991, c. 64)
Payment made by a debtor to his creditor to the detriment of a seizing creditor is not valid against the seizing creditor who, according to his rights, may compel the debtor to pay again; in that case, the debtor has a remedy against the creditor so paid.
Sources
C.C.B.C. : article 1147
O.R.C.C. : L. V, article 215
Commentaires

Cet article reprend, avec quelques modifications de précision, l'article 1147 C.C.B.C., concernant les effets d'un paiement effectué par le débiteur à son créancier, à l'encontre des droits d'un créancier saisissant.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1560

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1557.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.