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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Collapse]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
  [Collapse]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
   [Expand]SECTION I - DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ENVERS LE BÉNÉFICIAIRE
   [Collapse]SECTION II - DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ET DU BÉNÉFICIAIRE ENVERS LES TIERS
     a. 1319
     a. 1320
     a. 1321
     a. 1322
     a. 1323
   [Expand]SECTION III - DE L’INVENTAIRE, DES SÛRETÉS ET DES ASSURANCES
   [Expand]SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION COLLECTIVE ET DE LA DÉLÉGATION
   [Expand]SECTION V - DES PLACEMENTS PRÉSUMÉS SÛRS
   [Expand]SECTION VI - DE LA RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉPENSES
   [Expand]SECTION VII - DU COMPTE ANNUEL
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1319

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre TROISIÈME - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION \ Section II - DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ET DU BÉNÉFICIAIRE ENVERS LES TIERS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1319
L’administrateur qui, dans les limites de ses pouvoirs, s’oblige au nom du bénéficiaire ou pour le patrimoine fiduciaire n’est pas personnellement responsable envers les tiers avec qui il contracte.
Il est responsable envers eux s’il s’oblige en son propre nom, sous réserve des droits des tiers contre le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire, le cas échéant.
1991, c. 64, a. 1319
Article 1319
Where an administrator binds himself, within the limits of his powers, in the name of the beneficiary or the trust patrimony, he is not personally liable to third persons with whom he contracts.
He is liable to them if he binds himself in his own name, subject to any rights they have against the beneficiary or the trust patrimony.
1991, c. 64, s. 1319; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Article 1319 (LQ 1991, c. 64)
L'administrateur qui, dans les limites de ses pouvoirs, s'oblige au nom du bénéficiaire ou pour le patrimoine fiduciaire n'est pas personnellement responsable envers les tiers avec qui il contracte.

Il est responsable envers eux s'il s'oblige en son propre nom, sous réserve des droits des tiers contre le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire, le cas échéant.
Article 1319 (SQ 1991, c. 64)
Where an administrator binds himself, within the limits of his powers, in the name of the beneficiary or the trust patrimony, he is not personally liable towards third persons with whom he contracts.

He is liable towards them if he binds himself in his own name, subject to any rights they have against the beneficiary or the trust patrimony.
Sources
C.C.B.C. : articles 441u, 981j, 1046, 1715, 1716
O.R.C.C. : L. IV, articles 570, 571
Commentaires

Cet article est le premier de plusieurs articles du code qui établissent les obligations de l'administrateur et du bénéficiaire ou du patrimoine fiduciaire envers les tiers, obligations s'exprimant essentiellement en termes de responsabilité. Il est tiré des règles du mandat, aux articles 1715 et 1716 C.C.B.C., et reprises à l'article 2157 du nouveau code.


Le premier alinéa énonce une règle qui a pour effet de rendre le bénéficiaire, ou le patrimoine fiduciaire, seul responsable envers les tiers des obligations contractées en son nom.


Le second alinéa rend, par ailleurs, l'administrateur responsable envers les tiers avec qui il contracte en son nom personnel. Il réserve toutefois le recours des tiers contre le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire, lorsque l'administrateur a effectivement contracté pour leur bénéfice, sans toutefois avoir préalablement dévoilé sa qualité d'administrateur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1319

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1316.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.