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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE II - DE LA COPROPRIÉTÉ PAR INDIVISION
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE D’UN IMMEUBLE
   [Expand]SECTION I - DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE
   [Expand]SECTION II - DES FRACTIONS DE COPROPRIÉTÉ
   [Expand]SECTION III - DE LA DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ
   [Expand]SECTION IV - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES
   [Collapse]SECTION V - DES DROITS ET OBLIGATIONS DU SYNDICAT
     a. 1070
     a. 1070.1
     a. 1070.1.1
     a. 1070.2
     a. 1071
     a. 1071.1
     a. 1072
     a. 1072.1
     a. 1073
     a. 1074
     a. 1074.1
     a. 1074.2
     a. 1074.3
     a. 1075
     a. 1075.1
     a. 1076
     a. 1076.1
     a. 1077
     a. 1078
     a. 1079
     a. 1080
     a. 1081
     a. 1082
     a. 1083
     a. 1083.1
   [Expand]SECTION VI - DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT
   [Expand]SECTION VII - DE L’ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES
   [Expand]SECTION VIII - DE LA PERTE DE CONTRÔLE DU PROMOTEUR SUR LE SYNDICAT
   [Expand]SECTION IX - DE LA FIN DE LA COPROPRIÉTÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Expand]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1078

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ \ Chapitre TROISIÈME - DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE D’UN IMMEUBLE \ Section V - DES DROITS ET OBLIGATIONS DU SYNDICAT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1078
Le jugement qui condamne le syndicat à payer une somme d’argent est exécutoire contre lui et contre chacune des personnes qui étaient copropriétaires au moment où la cause d’action a pris naissance, proportionnellement à la valeur relative de sa fraction.
Ce jugement ne peut être exécuté sur le fonds de prévoyance, sauf pour une dette née de la réparation de l’immeuble ou du remplacement des parties communes, non plus que sur le fonds d’auto assurance, à moins que le jugement n’ait pour objet le recouvrement d’une somme au paiement de laquelle ce fonds est affecté.
1991, c. 64, a. 1078; 2018, c. 23, a. 645
Article 1078
A judgment condemning the syndicate to pay a sum of money is executory against the syndicate and against each of the persons who were co-owners at the time the cause of action arose, proportionately to the relative value of his fraction.
The judgment may not be executed against the contingency fund, except for a debt arising from the repair of the immovable or the replacement of common portions, or against the self-insurance fund, unless the judgment is in respect of the recovery of an amount for the payment of which the fund is to be used.
1991, c. 64, s. 1078; 2018, c. 23, s. 645

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 442
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1078 (LQ 1991, c. 64)
Le jugement qui condamne le syndicat à payer une somme d'argent est exécutoire contre lui et contre chacune des personnes qui étaient copropriétaires au moment où la cause d'action a pris naissance, proportionnellement à la valeur relative de sa fraction.

Ce jugement ne peut être exécuté sur le fonds de prévoyance, sauf pour une dette née de la réparation de l'immeuble ou du remplacement des parties communes.
Article 1078 (SQ 1991, c. 64)
A judgment condemning the syndicate to pay a sum of money is executory against the syndicate and against each of the persons who were co-owners at the time the cause of action arose, proportionately to the relative value of his fraction.

The judgment may not be executed against the contingency fund, except for a debt arising from the repair of the immovable or the replacement of common portions.
Sources
C.C.B.C. : article 442
Commentaires

Cet article reprend en substance l'article 442 C.C.B.C., relatif au jugement qui condamne les administrateurs à payer une somme d'argent. Il y ajoute cependant qu'on ne peut exécuter ce jugement sur le fonds de prévoyance, à moins que ce jugement n'ait été rendu pour une dette née par suite de la réparation de l'immeuble ou du remplacement des parties communes.


Bien que la collectivité des copropriétaires ait la personnalité juridique, il paraît opportun de maintenir à la fois la responsabilité des copropriétaires et celle du syndicat, afin de ne pas bloquer le crédit de ce dernier. Le syndicat est un organisme de gestion qui n'a pas de vocation à réaliser des bénéfices; aussi, s'il est condamné, il n'aura pas nécessairement les fonds requis pour payer le jugement.


Quant au fonds de prévoyance, étant affecté à la réparation et au remplacement de l'immeuble, il est nécessaire d'en limiter la saisissabilité, sinon, on peut craindre que le fonds serve en priorité au paiement de dettes diverses. Cette exception à la saisissabilité ne devrait pas entraîner de préjudice majeur pour le créancier, vu les obligations d'assurance imposées par ailleurs au syndicat.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1078

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1076.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 141, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, 1 (Thème 5), 598
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.