Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Collapse]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
  [Expand]Titre premier : De la distinction des biens
  [Expand]Titre deuxième : De la propriété
  [Expand]Titre troisième : De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation
  [Collapse]Titre quatrième : Des servitudes réelles
   [Expand]Dispositions générales
   [Expand]Chapitre premier - Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
   [Expand]Chapitre deuxième - Des servitudes établies par la loi
   [Collapse]Chapitre troisième - Des servitudes établies par le fait de l’homme
    [Expand]Section I - Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
    [Collapse]Section II - Comment s’établissent les servitudes
      a. 549
      a. 550
      a. 551
      a. 552
    [Expand]Section III - Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
    [Expand]Section IV - Comment les servitudes s’éteignent
  [Expand]Titre cinquième : De l’emphytéose
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 552

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre DEUXIÈME - Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications \ Titre QUATRIÈME - Des servitudes réelles \ Chapitre TROISIÈME - Des servitudes établies par le fait de l’homme \ Section II - Comment s’établissent les servitudes
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 552

Celui qui établit une servitude est censé accorder ce qui est nécessaire pour qu’il en soit fait usage.

Ainsi la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui emporte le droit de passage.

1866 a. 552

Section 552

He who establishes a servitude is presumed to grant all that is necessary for its exercise.

Thus the right of drawing water from the well of another carries with it the right of way.

1866 s. 552

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 1177
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.