Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Expand]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  [Collapse]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
   [Expand]Chapitre premier - De la majorité
   [Collapse]Chapitre deuxième - Des régimes de protection des majeurs
    [Expand]Section I - Dispositions générales
    [Collapse]Section II - De l’ouverture d’un régime de protection
      a. 332
      a. 332.1
      a. 332.2
      a. 332.3
      a. 332.4
      a. 332.5
      a. 332.6
      a. 332.7
      a. 332.8
      a. 332.9
      a. 332.10
      a. 332.11
      a. 332.12
    [Expand]Section III - De la curatelle au majeur
    [Expand]Section IV - De la tutelle au majeur
    [Expand]Section V - Du conseiller au majeur
    [Expand]Section VI - De la fin du régime de protection
   [Expand]Chapitre troisième - Des autres curatelles
   [Expand]Chapitre quatrième - Du conseil judiciaire
   [Expand]Chapitre quatrième A - De la vente de certains biens de mineurs et autres incapables
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 332.8

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre DIXIÈME - De la majorité et des régimes de protection \ Chapitre DEUXIÈME - Des régimes de protection des majeurs \ Section II - De l’ouverture d’un régime de protection
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 332.8

Pendant l’instance et par la suite, si le régime de protection applicable est la tutelle, le logement du majeur protégé et les meubles dont il est garni doivent être conservés à sa disposition. Le pouvoir d’administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles cessent d’avoir effet de plein droit dès le retour du majeur protégé.

S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt du majeur protégé qu’il soit disposé des meubles ou des droits relatifs au logement, l’acte doit être autorisé par le subrogé-tuteur ou, à défaut, deux proches du majeur. Même en ce cas, il ne peut être disposé des souvenirs et autres objets à caractère personnel, à moins d’un motif impérieux; ils doivent, dans la mesure du possible, être gardés à la disposition du majeur par l’établissement de santé ou de services sociaux.

Aj. 1989, c. 54, a. 85

Section 332.8

In the course of the proceedings and thereafter, if the form of protective supervision is a tutorship, the dwelling of the protected person of full age and the furniture in it shall be kept at his disposal. The power to administer, in respect of that property, allows only for conventions of precarious enjoyment, which cease to have effect by operation of law upon the return of the protected person of full age.

Should it be necessary or in the best interest of the protected person of full age that his furniture or his rights in respect of a dwelling be disposed of, the act shall be authorized by the subrogated tutor or, failing that, two close relatives of the person of full age. Even in such a case, except for a compelling reason, souvenirs and other personal effects shall not be disposed of and shall, if possible, be kept at the disposal of the person of full age by the health or social services establishment.

add. 1989, c. 54, s. 85

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 275
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.