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Table des matières
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Article 275
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Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
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Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE LA TUTELLE AU MAJEUR \ Section II - DE L’OUVERTURE D’UNE TUTELLE AU MAJEUR
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À jour au 31 décembre 2023
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Article 275
Pendant l’instance et par la suite, le logement du majeur et les meubles dont il est garni doivent être conservés à sa disposition. Le pouvoir d’administrer ces biens ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles cessent d’avoir effet de plein droit dès le retour du majeur. S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt du majeur qu’il soit disposé des meubles ou des droits relatifs au logement, l’acte doit être autorisé par le conseil de tutelle. Même en ce cas, il ne peut être disposé des souvenirs et autres objets à caractère personnel, à moins d’un motif impérieux; ils doivent, dans la mesure du possible, être gardés à la disposition du majeur par l’établissement de santé ou de services sociaux.
1991, c. 64, a. 275; 2020, c. 11, a. 39
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Article 275
During proceedings and thereafter, the dwelling of the person of full age and the movable property with which it is furnished are kept at his disposal. The power to administer that property extends only to agreements granting precarious enjoyment, which cease to have effect by operation of law upon the return of the person of full age. Should it be necessary or in the best interest of the person of full age that the movable property or the rights relating to the dwelling be disposed of, the act may be done only with the authorization of the tutorship council. Even in such a case, except for a compelling reason, souvenirs and other personal effects may not be disposed of and shall, so far as possible, be kept at the disposal of the person of full age by the health or social services establishment.
1991, c. 64, s. 275; 2016, c. 4, s. 42; 2020, c. 11, s. 39
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 332.8
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 275 (LQ 1991, c. 64)
Pendant l'instance et par la suite, si le régime de protection applicable est la tutelle, le logement du majeur protégé et les meubles dont il est garni doivent être conservés à sa disposition. Le pouvoir d'administrer ces biens ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles cessent d'avoir effet de plein droit dès le retour du majeur protégé.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt du majeur protégé qu'il soit disposé des meubles ou des droits relatifs au logement, l'acte doit être autorisé par le conseil de tutelle. Même en ce cas, il ne peut être disposé des souvenirs et autres objets à caractère personnel, à moins d'un motif impérieux; ils doivent, dans la mesure du possible, être gardés à la disposition du majeur par l'établissement de santé ou de services sociaux.
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Article 275 (SQ 1991, c. 64)
During proceedings and thereafter, if the form of protective supervision is a tutorship, the dwelling of the protected person of full age and the furniture in it are kept at his disposal. The power to administer that property extends only to agreements granting precarious enjoyment, which cease to have effect by operation of law upon the return of the protected person of full age.
Should it be necessary or in the best interest of the protected person of full age that his furniture or his rights in respect of a dwelling be disposed of, the act may be done only with the authorization of the tutorship council. Even in such a case, except for a compelling reason, souvenirs and other personal effects may not be disposed of and shall, so far as possible, be kept at the disposal of the person of full age by the health or social services establishment.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 275
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 275.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 42
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 42.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 37 (bloc 11)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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