Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Expand]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  [Collapse]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
   [Expand]Chapitre premier - De la majorité
   [Collapse]Chapitre deuxième - Des régimes de protection des majeurs
    [Collapse]Section I - Dispositions générales
      a. 325
      a. 326
      a. 327
      a. 328
      a. 329
      a. 330
      a. 331
      a. 331.1
      a. 331.2
      a. 331.3
      a. 331.4
      a. 331.5
    [Expand]Section II - De l’ouverture d’un régime de protection
    [Expand]Section III - De la curatelle au majeur
    [Expand]Section IV - De la tutelle au majeur
    [Expand]Section V - Du conseiller au majeur
    [Expand]Section VI - De la fin du régime de protection
   [Expand]Chapitre troisième - Des autres curatelles
   [Expand]Chapitre quatrième - Du conseil judiciaire
   [Expand]Chapitre quatrième A - De la vente de certains biens de mineurs et autres incapables
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 331.1

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre DIXIÈME - De la majorité et des régimes de protection \ Chapitre DEUXIÈME - Des régimes de protection des majeurs \ Section I - Dispositions générales
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 331.1

Le curateur public n’a pas la garde du majeur protégé auquel il est nommé tuteur ou curateur, à moins que le tribunal, si aucune autre personne ne peut l’exercer, ne la lui confie.

Il demeure, néanmoins, chargé d’assurer la protection du majeur lorsque la garde est confiée à une autre personne. Celle-ci exerce, cependant, les pouvoirs du tuteur ou du curateur pour consentir aux soins exigés par l’état de santé du majeur, à l’exception de ceux que le curateur public indique se réserver.

Aj. 1989, c. 54, a. 85

Section 331.1

The Public Curator does not have custody of the protected person of full age to whom he is appointed tutor or curator unless, where no other person can assume it, the court entrusts it to him.

He remains nevertheless responsible for protection of the person where the latter is entrusted to the custody of another person. The other person, however, shall exercise the power of a tutor or curator to give consent to the care required by the state of health of the person of full age, except the care which the Public Curator indicates he will provide.

add. 1989, c. 54, s. 85

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 263
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.