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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
   [Collapse]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
     a. 256
     a. 257
     a. 258
     a. 259
     a. 260
     a. 261
     a. 262
     a. 263
     a. 264
     a. 265
     a. 266
     a. 267
   [Expand]SECTION II - DE L’OUVERTURE D’UNE TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION III - Abrogé
   [Expand]SECTION IV - DE CERTAINES MODALITÉS DE LA TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION V - Abrogé
   [Expand]SECTION VI - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE AU MAJEUR 
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 263

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE LA TUTELLE AU MAJEUR \ Section I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 263
Le curateur public n’a pas la garde du majeur auquel il est nommé tuteur, à moins que le tribunal, si aucune autre personne ne peut l’exercer, ne la lui confie. Il est cependant chargé, dans tous les cas, d’assurer la protection du majeur.
La personne à qui la garde est confiée exerce, cependant, les pouvoirs du tuteur pour consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur, à l’exception des soins à l’égard desquels le curateur public choisit de se réserver le pouvoir de consentir.
1991, c. 64, a. 263; 2016, c. 4, a. 35; 2020, c. 11, a. 25
Article 263
The Public Curator does not have custody of the person of full age to whom he is appointed tutor unless, where no other person can assume it, the court entrusts it to him. He is nevertheless, in all cases, responsible for ensuring the protection of the person of full age.
The person to whom custody is entrusted, however, has the powers of a tutor to give consent to care required by the state of health of the person of full age, except care for which the Public Curator elects to reserve to himself the power to give consent.
1991, c. 64, s. 263; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 35; 2020, c. 11, s. 25

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 331.1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 263 (LQ 1991, c. 64)
Le curateur public n'a pas la garde du majeur protégé auquel il est nommé tuteur ou curateur, à moins que le tribunal, si aucune autre personne ne peut l'exercer, ne la lui confie. Il est cependant chargé, dans tous les cas, d'assurer la protection du majeur.

La personne à qui la garde est confiée exerce, cependant, les pouvoirs du tuteur ou du curateur pour consentir aux soins requis par l'état de santé du majeur, à l'exception de ceux que le curateur public choisit de se réserver.
Article 263 (SQ 1991, c. 64)
The Public Curator does not have custody of the protected person of full age to whom he is appointed tutor or curator unless, where no other person can assume it, the court entrusts it to him. He is nevertheless, in all cases, responsible for protection of the person of full age.

The person to whom custody is entrusted, however, has the power of a tutor or curator to give consent to the care required by the state of health of the person of full age, except the care which the Public Curator elects to provide.
Sources
C.C.B.C. : article 331.1
Loi sur le curateur public, L.R.Q., chap. C-81 : articles 16, 17
O.R.C.C. : L. Ier, article 202
Commentaires

Cette disposition reprend l'article 331.1 C.C.B.C. adopté en 1989. Tout en posant le principe que le curateur public est tenu d'assurer la protection du majeur, l'article prévoit que le soin de confier la garde du majeur au curateur public revient au tribunal. Le curateur public n'a donc pas, du seul fait de sa charge, la garde du majeur dont il est tuteur ou curateur.


Le second alinéa permet à la personne qui assume la garde du majeur protégé de consentir aux soins; l'article 15 accorde, en principe, cette responsabilité au tuteur ou curateur, mais le majeur étant plus lié à son entourage immédiat, il paraît opportun que la responsabilité relève du gardien. Le curateur public pourra toutefois se réserver le pouvoir de consentir à certains soins. Cette disposition ne fait cependant pas exception au principe selon lequel le majeur apte à consentir consent lui-même aux soins, même s'il est sous un régime de protection.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 263

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 264.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 35.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 24 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.