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Table des matières
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Article 263
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Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
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Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE LA TUTELLE AU MAJEUR \ Section I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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À jour au 20 février 2024
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Article 263
Le curateur public n’a pas la garde du majeur auquel il est nommé tuteur, à moins que le tribunal, si aucune autre personne ne peut l’exercer, ne la lui confie. Il est cependant chargé, dans tous les cas, d’assurer la protection du majeur. La personne à qui la garde est confiée exerce, cependant, les pouvoirs du tuteur pour consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur, à l’exception des soins à l’égard desquels le curateur public choisit de se réserver le pouvoir de consentir.
1991, c. 64, a. 263; 2016, c. 4, a. 35; 2020, c. 11, a. 25
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Article 263
The Public Curator does not have custody of the person of full age to whom he is appointed tutor unless, where no other person can assume it, the court entrusts it to him. He is nevertheless, in all cases, responsible for ensuring the protection of the person of full age. The person to whom custody is entrusted, however, has the powers of a tutor to give consent to care required by the state of health of the person of full age, except care for which the Public Curator elects to reserve to himself the power to give consent.
1991, c. 64, s. 263; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 35; 2020, c. 11, s. 25
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 331.1
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 263 (LQ 1991, c. 64)
Le curateur public n'a pas la garde du majeur protégé auquel il est nommé tuteur ou curateur, à moins que le tribunal, si aucune autre personne ne peut l'exercer, ne la lui confie. Il est cependant chargé, dans tous les cas, d'assurer la protection du majeur.
La personne à qui la garde est confiée exerce, cependant, les pouvoirs du tuteur ou du curateur pour consentir aux soins requis par l'état de santé du majeur, à l'exception de ceux que le curateur public choisit de se réserver.
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Article 263 (SQ 1991, c. 64)
The Public Curator does not have custody of the protected person of full age to whom he is appointed tutor or curator unless, where no other person can assume it, the court entrusts it to him. He is nevertheless, in all cases, responsible for protection of the person of full age.
The person to whom custody is entrusted, however, has the power of a tutor or curator to give consent to the care required by the state of health of the person of full age, except the care which the Public Curator elects to provide.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 263
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 264.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 35.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 24 (bloc 11)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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