Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Expand]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  [Collapse]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
   [Collapse]Chapitre premier - De la majorité
     a. 324
   [Expand]Chapitre deuxième - Des régimes de protection des majeurs
   [Expand]Chapitre troisième - Des autres curatelles
   [Expand]Chapitre quatrième - Du conseil judiciaire
   [Expand]Chapitre quatrième A - De la vente de certains biens de mineurs et autres incapables
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 324

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre DIXIÈME - De la majorité et des régimes de protection \ Chapitre PREMIER - De la majorité
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 324

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis. A cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile.

1866 a. 324; 1971, c. 85, a. 4

Section 324

Majority is fixed at the complete age of eighteen years. At that age persons are capable of performing all civil acts.

1866 s. 324; 1971, c. 85, s. 4

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 4, 153
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.