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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
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   a. 9
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 4

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 4
Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils.
Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation.
1991, c. 64, a. 4; 2020, c. 11, a. 1
Article 4
Every person is fully able to exercise his civil rights.
In certain cases, the law provides for representation.
1991, c. 64, s. 4; 2020, c. 11, s. 1

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 324, 985
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 4 (LQ 1991, c. 64)
Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils.

Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation ou d'assistance.
Article 4 (SQ 1991, c. 64)
Every person is fully able to exercise his civil rights.

In certain cases, the law provides for representation or assistance.
Sources
C.C.B.C. : articles 324, 985
O.R.C.C. : L. Ier, article 6
Commentaires

Cet article codifie une règle fondamentale du droit civil qui était prévue de manière accessoire aux articles 324 et 985 C.C.B.C. Si la jouissance des droits est inhérente à la personnalité, l'exercice des droits est, pour sa part, lié à la capacité. Aussi l'article mentionne-t-il la façon dont les mineurs ou les majeurs protégés peuvent, dans certains cas, exercer leurs droits civils : par un représentant qui sera un tuteur ou un curateur ou avec l'assistance d'un conseiller. Quant à la réserve touchant les dispositions expresses de la loi, elle n'est pas exprimée puisque le présent article pose une règle générale qu'une disposition particulière peut toujours modifier dans un contexte particulier.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 4

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 4.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 1 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.