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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Expand]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Collapse]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   a. 90
   a. 91
   a. 91.0.1
   a. 91.1
   a. 91.2
   a. 91.3
   a. 92
   a. 92.1
   a. 92.2
   a. 92.3
   a. 92.4
   a. 92.5
   a. 92.6
   a. 92.7
   a. 93
   a. 94
   a. 95
   a. 95.1
   a. 95.2
   a. 96
   a. 97
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 95

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 95
Toute municipalité locale peut installer sur un immeuble tout équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l’exercice de ses compétences.
Pour l’application du premier alinéa, les employés de la municipalité ou les personnes qu’elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable.
L’exercice des pouvoirs attribués par le présent article est toutefois subordonné à la remise en état des lieux et à la réparation du préjudice subi par le propriétaire ou le responsable des lieux, le cas échéant. En outre, la municipalité est tenue, à moins d’une urgence, de donner au propriétaire ou à tout autre responsable de l’immeuble un préavis d’au moins 48 heures de son intention d’entrer dans ou de circuler sur l’immeuble pour les fins mentionnées au premier alinéa.
2005, c. 6, a. 95
Section 95
A local municipality may install any equipment or device on an immovable or do any work on the immovable necessary for the exercise of its powers.
For the purposes of the first paragraph, the employees of the municipality or the persons it authorizes may enter or move about on any immovable at any reasonable time.
The exercise of the powers granted under this section is subject, however, to the restoration of the premises to their former state and to compensation of the owner or person in charge of the premises for any damage. In addition, the municipality is bound, except in an emergency, to give the owner or any other person in charge of the immovable prior notice of at least 48 hours of its intention to enter or move about on the immovable for the purposes mentioned in the first paragraph.
2005, c. 6, s. 95

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 556, 557 (9°), 563.4
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 413 (26°) (32°), 425 al. 2, 427, 453
  • Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2 : art. 81
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 95 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité locale peut installer sur un immeuble tout équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l’exercice de ses compétences.

Pour l’application du premier alinéa, les employés de la municipalité ou les personnes qu’elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable.

L’exercice des pouvoirs attribués par le présent article est toutefois subordonné à la remise en état des lieux et à la réparation du préjudice subi par le propriétaire ou le responsable des lieux, le cas échéant. En outre, la municipalité est tenue, à moins d’une urgence, de donner au propriétaire ou à tout autre responsable de l’immeuble un préavis d’au moins 48 heures de son intention d’entrer dans ou de circuler sur l’immeuble pour les fins mentionnées au premier alinéa.
Section 95 (SQ 2005, c. 6)
A local municipality may install any equipment or device on an immovable or do any work on the immovable necessary for the exercise of its powers.

For the purposes of the first paragraph, the employees of the municipality or the persons it authorizes may enter or move about on any immovable at any reasonable time.

The exercise of the powers granted under this section is subject, however, to the restoration of the premises to their former state and to compensation of the owner or person in charge of the premises for any damage. In addition, the municipality is bound, except in an emergency, to give the owner or any other person in charge of the immovable prior notice of at least 48 hours of its intention to enter or move about on the immovable for the purposes mentioned in the first paragraph.
Commentaires

Cet article traite de pouvoirs de la municipalité et de ses employés lors d’interventions sur la propriété privée pour installer un équipement ou y faire des travaux.

Sont maintenues dans les lois municipales générales (articles 492 du Code municipal du Québec et 411 de la Loi sur les cités et villes) les dispositions relatives aux pouvoirs des employés de la municipalité de visiter et d’examiner toute propriété mobilière et immobilière pour faciliter l’application de la loi et des règlements.

Sources
art. 556, 557 (9°), 563.4 CM
art. 413 (26°) (32°), 425 al. 2, 427, 453 LCV
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 95

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 94.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.