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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Expand]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Collapse]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   a. 90
   a. 91
   a. 91.0.1
   a. 91.1
   a. 91.2
   a. 91.3
   a. 92
   a. 92.1
   a. 92.2
   a. 92.3
   a. 92.4
   a. 92.5
   a. 92.6
   a. 92.7
   a. 93
   a. 94
   a. 95
   a. 95.1
   a. 95.2
   a. 96
   a. 97
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 94

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 94
Toute municipalité locale peut confier à une société ou personne morale à but non lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 93.
Toute municipalité locale peut confier à toute personne l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 93.
2005, c. 6, a. 94; 2005, c. 50, a. 113
Section 94
A local municipality may entrust a non-profit partnership or legal person with the organization and management, on behalf of the local municipality, of activities or bodies referred to in subparagraph 1 or 3 of the first paragraph of section 93.
A local municipality may entrust a person with the organization and management, on behalf of the local municipality, of activities or bodies referred to in subparagraph 2 of the first paragraph of section 93.
2005, c. 6, s. 94; 2005, c. 50, s. 113

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 8
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 28
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 94 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité locale peut confier à des sociétés ou personnes morales à but non lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés au premier alinéa de l’article 93.

L’article 94 tel que remplacé par LQ 2005, c. 50, a. 113 se lit comme suit :
94. Toute municipalité locale peut confier à une société ou personne morale à but non lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 93.

Toute municipalité locale peut confier à toute personne l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 93.
Section 94 (SQ 2005, c. 6)
A local municipality may entrust to non-profit partnerships or legal persons the organization and management, on its behalf, of activities or bodies referred to in the first paragraph of section 93.

Section 94, as replaced by SQ 2005, c. 50, s. 113, reads as follows:
94. A local municipality may entrust a non-profit partnership or legal person with the organization and management, on behalf of the local municipality, of activities or bodies referred to in subparagraph 1 or 3 of the first paragraph of section 93.

A local municipality may entrust a person with the organization and management, on behalf of the local municipality, of activities or bodies referred to in subparagraph 2 of the first paragraph of section 93.
Commentaires

Cette disposition permet à une municipalité locale de confier à des organismes à but non lucratifs l’organisation et la gestion d’activités ou d’organismes visés à l’article 93.

Le pouvoir de confier une responsabilité municipale à un tiers est donné conformément au principe de droit public selon lequel une municipalité ne peut déléguer ses pouvoirs discrétionnaires sauf si la loi l’y autorise expressément.

L’article 113 de la loi n° 134 reformule l’article 94 de la Loi sur les compétences municipales afin d’accorder à une municipalité locale le pouvoir de confier à toute personne l’organisation et la gestion de ses activités culturelles et de loisirs. La Loi sur les compétences municipales prévoyait une telle délégation uniquement à l’égard d’une société ou d'une personne morale à but non lucratif.

Sources
art. 8 CM
art. 28 LCV
art. 113 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, LQ 2005, c. 50 (PL n° 134)
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 94

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 93.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 134, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 68.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.