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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Expand]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Collapse]CHAPITRE IX - TRANSPORT
  [Collapse]SECTION I - VOIRIE
    a. 66
    a. 67
    a. 68
    a. 69
    a. 70
    a. 71
    a. 72
    a. 73
    a. 74
    a. 75
    a. 76
    a. 77
    a. 78
  [Expand]SECTION I.1 - FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
  [Expand]SECTION II - STATIONNEMENT
  [Expand]SECTION III - INSTALLATIONS PORTUAIRES ET AÉROPORTUAIRES
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 67

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre IX - TRANSPORT \ Section I - VOIRIE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 67
Toute municipalité locale peut adopter des règlements pour régir:
tout usage d’une voie publique non visé par les pouvoirs que lui confère le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
tout empiétement sur une voie publique;
les excavations dans toute voie publique de la municipalité;
la construction et l’entretien d’ouvrages au-dessus ou au-dessous d’une voie publique;
le numérotage des immeubles.
2005, c. 6, a. 67; 2008, c. 18, a. 65
Section 67
A local municipality may adopt by-laws to regulate
any use of a public road not covered by the powers conferred on it by the Highway Safety Code (chapter C-24.2);
any encroachment on a public road;
excavations in the public roads of the municipality;
the construction and maintenance of works over or under a public road; and
the numbering of immovables.
2005, c. 6, s. 67; 2008, c. 18, s. 65

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 567.1, 631 (1°) (5°)
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 415 (7° b) (9° a) (11°) (14°) (19°), 460 (12°)
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 67 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité locale peut adopter des règlements pour régir :
1° tout usage d’une voie publique non visé par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2);
2° tout empiétement sur une voie publique;
3° les excavations dans toute voie publique de la municipalité;
4° la construction et l’entretien d’ouvrages au-dessus ou au-dessous d’une voie publique;
5° le numérotage des immeubles.
Section 67 (SQ 2005, c. 6)
A local municipality may adopt by-laws to regulate
(1) any use of a public road not covered by the regulatory powers conferred on it by the Highway Safety Code (R.S.Q., chapter C-24.2);
(2) any encroachment on a public road;
(3) excavations in the public roads of the municipality;
(4) the construction and maintenance of works over or under a public road; and
(5) the numbering of immovables.
Commentaires

Cette disposition établit les matières à propos desquelles une municipalité locale peut réglementer dans le domaine de la voirie.

Un commentaire se profile à propos du paragraphe 1°: les dispositions provenant du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités et villes prévoyaient certains usages de la voie publique déjà visés par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2). Afin d’éviter les dédoublements tout en utilisant l’emploi de termes généraux, on a prévu dans la loi le pouvoir d’une municipalité locale de réglementer les usages non visés par le Code de la sécurité routière.

Il est à noter que les anciens pouvoirs de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal du Québec qui permettaient d’adopter des règlements pour ouvrir, construire, entretenir et fermer une voie publique ne sont pas repris dans la présente loi. En effet, dans le cadre de cette loi, la municipalité adopte un règlement lorsqu’elle veut imposer une règle aux citoyens. Or, la décision de construire une route ne vise aucunement à imposer une règle aux citoyens (voir article 5). Un règlement n’est donc pas nécessaire pour ouvrir, construire, entretenir et fermer une voie publique. C’est plutôt par le biais du deuxième alinéa de l’article 4 que la municipalité qui veut poser ces gestes agira. Elle adoptera à cet égard une mesure non réglementaire dans le domaine du transport (article 4, par. 8°). Sur le plan formel, cette mesure non réglementaire se concrétise par l’adoption d’une résolution.

Sources
art. 567.1, 631 (1°) (5°) CM
art. 415 (7° b) (9° a) (11°) (14°) (19°), 460 (12°) LCV
art. 91 de la Charte de la Ville de Québec
art. 101 de la Charte de la Ville de Montréal
art. 34 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Longueuil
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 67

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 66.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 82, 1re sess, 38e lég, Québec, 2008, a. 65.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.