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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Collapse]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
  [Expand]SECTION I - GÉNÉRALITÉS
  [Collapse]SECTION II - ALIMENTATION EN EAU, ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT DES EAUX
   [Collapse]§1. Généralités
     a. 21
     a. 22
     a. 23
     a. 24
     a. 25
     a. 25.1
     a. 26
   [Expand]§2. Alimentation en eau
   [Expand]§3. Capacité des systèmes ou des ressources en eau
  [Expand]SECTION III - MATIÈRES RÉSIDUELLES
  [Expand]SECTION IV - CLÔTURE MITOYENNE, FOSSÉ MITOYEN, FOSSÉ DE DRAINAGE ET DÉCOUVERT
  [Expand]SECTION V - AUTRES DISPOSITIONS
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 21

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre V - ENVIRONNEMENT \ Section II - ALIMENTATION EN EAU, ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT DES EAUX \ 1. Généralités
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 21
La municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, conformément au règlement adopté en vertu de l’article 19. Un tel règlement peut s’appliquer à un immeuble déjà érigé s’il prévoit un délai minimal d’un an pour permettre au propriétaire de se conformer à cette obligation.
2005, c. 6, a. 21
Section 21
The municipality is not liable for damage caused to an immovable or its contents if the owner of the immovable neglects or omits to install an apparatus intended to reduce the risk of malfunction of a water supply system or sewer system in accordance with the by-law adopted under section 19. Such a by-law may apply to an immovable already erected if it prescribes a minimum period of one year to allow the owner to comply with that obligation.
2005, c. 6, s. 21

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 563
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 413 (25°) (25.1°)
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 21 (LQ 2005, c. 6)
La municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, conformément au règlement adopté en vertu de l’article 19. Un tel règlement peut s’appliquer à un immeuble déjà érigé s’il prévoit un délai minimal d’un an pour permettre au propriétaire de se conformer à cette obligation.
Section 21 (SQ 2005, c. 6)
The municipality is not liable for damage caused to an immovable or its contents if the owner of the immovable neglects or omits to install an apparatus intended to reduce the risk of malfunction of a water supply system or sewer system in accordance with the by-law adopted under section 19. Such a by-law may apply to an immovable already erected if it prescribes a minimum period of one year to allow the owner to comply with that obligation.
Commentaires

Cet article est une reprise d’anciennes dispositions. Il élargit cependant les concepts, de sorte qu’il vise toute forme de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, alors que les anciennes dispositions se limitaient au refoulement d’égout.

Un délai minimal d’un an est précisé, si le règlement s’applique à un immeuble déjà érigé, pour favoriser l’uniformité, quant au délai, de la réglementation municipale et pour permettre aux citoyens de s’y conformer avant l’expiration de ce délai.

Sources
art. 563 CM
art. 413 (25°) (25.1°) LCV
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 21

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 24.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.