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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Expand]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
[Collapse]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - COMPÉTENCES CONCURRENTES AVEC CELLES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Collapse]CHAPITRE III - COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
  [Collapse]SECTION I - COURS D’EAU ET LACS
   [Collapse]§1. Cours d’eau
     a. 103
     a. 104
     a. 105
     a. 106
     a. 107
     a. 108
     a. 109
   [Expand]§2. Lacs
  [Expand]SECTION I.1 - FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
  [Expand]SECTION II - ÉNERGIE
  [Expand]SECTION III - PARCS RÉGIONAUX
  [Expand]SECTION IV - DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 106

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Chapitre III - COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Section I - COURS D’EAU ET LACS \ 1. Cours d’eau
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 106
Toute municipalité régionale de comté peut réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau. Ces travaux peuvent être exécutés dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure de celles-ci.
2005, c. 6, a. 106
Section 106
A regional county municipality may carry out work to create, improve or maintain a watercourse. The work may be carried out in the bed or on the banks of the watercourse or on the land bordering on them.
2005, c. 6, s. 106

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 555.2, 795, 796, 797
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 413 (13°) (33°)
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 106 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité régionale de comté peut réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau. Ces travaux peuvent être exécutés dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure de celles-ci.
Section 106 (SQ 2005, c. 6)
A regional county municipality may carry out work to create, improve or maintain a watercourse. The work may be carried out in the bed or on the banks of the watercourse or on the land bordering on them.
Commentaires

Un pouvoir facultatif est donné à la MRC, à l’article 106 de la loi, pour réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau. Ces travaux sont toujours soumis au respect des autorisations requises en vertu notamment de la Loi sur la qualité de l’environnement et la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.

Ces travaux sont sous la responsabilité exclusive de la MRC, ce qui signifie que la municipalité locale ne pourra entreprendre pareils travaux.

Sources
art. 555.2, 795, 796, 797 CM |art. 413 (13°) (33°) LCV
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 106

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 105.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.