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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Expand]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
[Collapse]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - COMPÉTENCES CONCURRENTES AVEC CELLES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Collapse]CHAPITRE III - COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
  [Collapse]SECTION I - COURS D’EAU ET LACS
   [Collapse]§1. Cours d’eau
     a. 103
     a. 104
     a. 105
     a. 106
     a. 107
     a. 108
     a. 109
   [Expand]§2. Lacs
  [Expand]SECTION I.1 - FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
  [Expand]SECTION II - ÉNERGIE
  [Expand]SECTION III - PARCS RÉGIONAUX
  [Expand]SECTION IV - DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 104

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Chapitre III - COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Section I - COURS D’EAU ET LACS \ 1. Cours d’eau
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 104
Toute municipalité régionale de comté peut adopter des règlements pour régir toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, y compris les traverses, les obstructions et les nuisances.
Si une personne n’effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut les effectuer aux frais de cette personne.
Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de deux ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2005, c. 6, a. 104; 2021, c. 7, a. 69
Section 104
A regional county municipality may adopt by-laws to regulate matters relating to water flow in watercourses, including crosspieces, obstructions and nuisances.
If a person does not carry out work required by a by-law under the first paragraph, the regional county municipality may carry it out at the person’s expense.
Penal proceedings for an offence under a provision of a by-law adopted under the first paragraph are prescribed one year from the date on which the prosecutor becomes aware of the commission of the offence. However, no proceedings may be instituted if more than two years have elapsed since the date of the commission of the offence.
2005, c. 6, s. 104; 2021, c. 7, s. 69

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 785, 787, 790, 795, 817, 828, 829, 830, 833
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 413 (13°)
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 104 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité régionale de comté peut adopter des règlements pour régir toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, y compris les traverses, les obstructions et les nuisances.

Si une personne n’effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut les effectuer aux frais de cette personne.
Section 104 (SQ 2005, c. 6)
A regional county municipality may adopt by-laws to regulate matters relating to water flow in watercourses, including crosspieces, obstructions and nuisances.

If a person does not carry out work required by a by-law under the first paragraph, the regional county municipality may carry it out at the person’s expense.
Commentaires

Dans la présente loi, il n’y a plus de cours d’eau réglementés au sens prévu dans le Code municipal (article 795). Cependant, les règlements, les procès-verbaux et les actes d’accord demeurent en vigueur selon les prescriptions de l’article 248.

Dans le cadre de la loi, l’emploi du règlement est limité aux seules décisions qui imposent des règles générales aux citoyens. La forme réglementaire est donc réservée à régir le comportement des citoyens. Selon l’article 104 de la loi, une MRC pourra adopter des règlements sur toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau. Il s’agit d’un large pouvoir pouvant porter, notamment, sur les traverses, les obstructions et les nuisances.

Sources
art. 785, 787, 790, 795, 817, 828, 829, 830, 833 CM
art. 413 (13°) LCV
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 104

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 103.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 67, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, 64 (bloc 8)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.