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Table des matières
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Article 104
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Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
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Titre III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Chapitre III - COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Section I - COURS D’EAU ET LACS \ 1. Cours d’eau
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À jour au 20 février 2024
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Article 104
Toute municipalité régionale de comté peut adopter des règlements pour régir toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, y compris les traverses, les obstructions et les nuisances. Si une personne n’effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut les effectuer aux frais de cette personne. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de deux ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2005, c. 6, a. 104; 2021, c. 7, a. 69
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Section 104
A regional county municipality may adopt by-laws to regulate matters relating to water flow in watercourses, including crosspieces, obstructions and nuisances. If a person does not carry out work required by a by-law under the first paragraph, the regional county municipality may carry it out at the person’s expense. Penal proceedings for an offence under a provision of a by-law adopted under the first paragraph are prescribed one year from the date on which the prosecutor becomes aware of the commission of the offence. However, no proceedings may be instituted if more than two years have elapsed since the date of the commission of the offence.
2005, c. 6, s. 104; 2021, c. 7, s. 69
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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- Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 785, 787, 790, 795, 817, 828, 829, 830, 833
- Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 413 (13°)
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions
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Article 104 (LQ 2005, c. 6)
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Section 104 (SQ 2005, c. 6)
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 103.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 67, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, 64 (bloc 8)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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