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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Expand]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
[Collapse]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Collapse]CHAPITRE II - COMPÉTENCES CONCURRENTES AVEC CELLES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
   a. 101
   a. 102
 [Expand]CHAPITRE III - COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 101

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Chapitre II - COMPÉTENCES CONCURRENTES AVEC CELLES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 101
Toute municipalité régionale de comté peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 9 et au paragraphe 1° de l’article 10 à l’égard d’un embranchement ferroviaire, aux articles 11, 16.2, 17, 82 à 84.1, aux articles 84.2 et 84.4, à l’exception du pouvoir d’accorder un crédit de taxes, aux articles 88 et 91, aux premier et troisième alinéas de l’article 92, et aux articles 93 et 94, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les articles 5 et 6, l’article 81 à l’égard d’un parc régional, le quatrième alinéa de l’article 92 et l’article 96 s’appliquent à une municipalité régionale de comté, compte tenu des adaptations nécessaires.
Une municipalité régionale de comté peut adopter toute mesure non réglementaire en matière d’habitation, d’embranchement ferroviaire ou d’installation portuaire ou aéroportuaire. Néanmoins, elle ne peut déléguer un pouvoir dans ces matières que dans la mesure prévue par la loi.
2005, c. 6, a. 101; 2005, c. 50, a. 115; 2023, c. 24, a. 163; 2023, c. 33, a. 36
Section 101
A regional county municipality may exercise the powers set out in section 9 and paragraph 1 of section 10 as regards a railway siding, sections 11, 16.2, 17, 82 to 84.1, sections 84.2 and 84.4, except the power to grant a tax credit, sections 88 and 91, the first and third paragraphs of section 92, and sections 93 and 94, with the necessary modifications.
Sections 5 and 6, section 81 as regards a regional park, the fourth paragraph of section 92 and section 96 apply to regional county municipalities, with the necessary modifications.
A regional county municipality may adopt non-regulatory measures with regard to housing, railway sidings or port or airport facilities. However, it may only delegate a power in those matters to the extent provided for by law.
2005, c. 6, s. 101; 2005, c. 50, s. 115; 2023, c. 24, s. 163; 2023, c. 33, s. 36

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 101 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité régionale de comté peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 9, au paragraphe 1° de l’article 10 à l’égard d’un embranchement ferroviaire, aux articles 11, 17, 82 à 84 et 88, à l’article 91, aux premier et troisième alinéas de l’article 92, et aux articles 93 et 94, compte tenu des adaptations nécessaires.

Les articles 5 et 6, l’article 81 à l’égard d’un parc régional, le quatrième alinéa de l’article 92 et l’article 96 s’appliquent à une municipalité régionale de comté, compte tenu des adaptations nécessaires.

Une municipalité régionale de comté peut adopter toute mesure non réglementaire en matière d’installations portuaires ou aéroportuaires. Néanmoins, elle ne peut déléguer à une personne que l’exploitation de ses installations.

L’article 101, tel que modifié par LQ 2005, c. 50, a. 115, se lit comme suit  :
101. Toute municipalité régionale de comté peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 9 et au paragraphe 1° de l’article 10 à l’égard d’un embranchement ferroviaire, aux articles 11, 17, 82 à 84 et 88, à l’article 91, aux premier et troisième alinéas de l’article 92, et aux articles 93 et 94, compte tenu des adaptations nécessaires.

Les articles 5 et 6, l’article 81 à l’égard d’un parc régional, le quatrième alinéa de l’article 92 et l’article 96 s’appliquent à une municipalité régionale de comté, compte tenu des adaptations nécessaires.

Une municipalité régionale de comté peut adopter toute mesure non réglementaire en matière d’embranchement ferroviaire ou d’installation portuaire ou aéroportuaire. Néanmoins, elle ne peut déléguer un pouvoir dans ces matières que dans la mesure prévue par la loi.
Section 101 (SQ 2005, c. 6)
A regional county municipality may exercise the powers set out in subparagraph 3 of the first paragraph of section 9, paragraph 1 of section 10 as regards a railway siding, sections 11, 17, 82 to 84 and 88, section 91, the first and third paragraphs of section 92, and sections 93 and 94, with the necessary modifications.

Sections 5 and 6, section 81 as regards a regional park, the fourth paragraph of section 92 and section 96 apply to regional county municipalities, with the necessary modifications.

A regional county municipality may adopt non-regulatory measures regarding port or airport facilities. However, it may delegate only the operation of those facilities.

Section 101, as amended by SQ 2005, c. 50, s. 115, reads as follows:
101. A regional county municipality may exercise the powers set out in section 9 and paragraph 1 of section 10 as regards a railway siding, sections 11, 17, 82 to 84 and 88, section 91, the first and third paragraphs of section 92, and sections 93 and 94, with the necessary modifications.

Sections 5 and 6, section 81 as regards a regional park, the fourth paragraph of section 92 and section 96 apply to regional county municipalities, with the necessary modifications.

A regional county municipality may adopt non-regulatory measures with regard to railway sidings or port or airport facilities. However, it may only delegate a power in those matters to the extent provided for by law.
Commentaires

Cet article est une mise à jour du contenu de l’article 678 du Code municipal du Québec qui porte sur les compétences concurrentes que partagent les MRC avec les municipalités locales.

Le troisième alinéa établit le pouvoir exécutif d’une MRC en matière d’installations portuaires et aéroportuaires. La dernière phrase de cet alinéa reprend un principe fondamental de droit public selon lequel une municipalité, qui agit en vertu de pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, ne peut déléguer ses pouvoirs discrétionnaires sauf si la loi l’y autorise expressément.

L’article 101 de la Loi sur les compétences municipales définit les pouvoirs que la loi attribue à une municipalité locale et qu’une municipalité régionale de comté peut exercer de façon concurrente. Cet article prévoit ainsi que la municipalité régionale de comté peut établir et exploiter un embranchement ferroviaire.

L’article 105 de la loi n° 134 modifie l’article 9 de la Loi sur les compétences municipales afin de permettre à la municipalité locale de déléguer à toute personne l’exploitation de son embranchement ferroviaire. Le même pouvoir est accordé à une municipalité régionale de comté par la modification qui est également apportée à l’article 101 de la loi.

Sources
art. 8, 8.1, 9.1, 14.17, 440 (d) (e), 490, 678 CM
art. 115 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, LQ 2005, c. 50 (PL n° 134)
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 101

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 100.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 134, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 69.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 17, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 160.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 39, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 10.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
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