Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Collapse]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
 [Collapse]TITRE I : DES MESURES PROVISIONNELLES
  [Expand]CHAPITRE I - DES SAISIES AVANT JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE II - DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE
  [Collapse]CHAPITRE III - DE L’INJONCTION
    a. 751
    a. 752
    a. 752.1
    a. 753
    a. 753.1
    a. 754
    a. 754.1
    a. 754.2
    a. 754.3
    a. 755
    a. 756
    a. 757
    a. 758
    a. 759
    a. 760
    a. 761
 [Expand]TITRE II : DE CERTAINES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES ET AUX BIENS
 [Expand]TITRE IV : DES PROCÉDURES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE V : DES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE VI : DE CERTAINS RECOURS EXTRAORDINAIRES
 [Expand]TITRE VII : L’HABEAS CORPUS EN MATIÈRE CIVILE
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 756

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre V : PROCÉDURES SPÉCIALES \ Titre I : DES MESURES PROVISIONNELLES \ Chapitre III - DE L’INJONCTION
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 756
L’ordonnance d’injonction interlocutoire doit dans tous les cas être signifiée à la partie adverse, de la même manière qu’une requête introductive d’instance, ou de la manière prescrite par le tribunal ou le juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 756; 1996, c. 5, a. 46; 2002, c. 7, a. 160
Article 756
The order of interlocutory injunction must in all cases be served upon the opposite party, in the same manner as a motion to institute proceedings, or in the manner prescribed by the court or the judge.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 756; 1996, c. 5, s. 46; 2002, c. 7, s. 160

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 512
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.