Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Collapse]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : DE LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UNE PARTIE
    a. 482
    a. 483
    a. 484
    a. 484.1
    a. 485
    a. 486
    a. 487
    a. 488
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS, OU TIERCE-OPPOSITION
 [Expand]TITRE II : DE L’APPEL
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 484

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS \ Titre I : DE LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT \ Chapitre I - DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UNE PARTIE
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 484
La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l’empêchait de produire sa défense, où la partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l’acte non autorisé.
Dans le cas du mineur, prévu au paragraphe 3 de l’article 483, le délai court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu’il a atteint sa majorité.
Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 484
Article 484
The motion in revocation, served on all the parties in the record with notice of the day when it will be presented to a judge for reception, must be filed within 15 days counting, according to the circumstances, from the day when the party acquired knowledge of the judgment, when the cause preventing production of the defence was removed, when he acquired knowledge of the new evidence, of the falsity of the document or of the fraud of the opposite party, when the conclusive document was discovered, or when the judgment was rendered disavowing the unauthorized act.
In the case of a minor, contemplated in paragraph 3 of article 483, the time limit runs from the day of service of the judgment effected since he attained majority.
The time limit of 15 days is peremptory; nevertheless the court may, on motion and provided that not more than six months have elapsed since judgment, relieve from the consequences of his default the party who shows that, in fact, it was impossible for him to act sooner.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 484; 1999, c. 40, s. 56

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 347
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.