Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Collapse]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Collapse]CHAPITRE I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
    a. 82
    a. 83
    a. 84
  [Expand]CHAPITRE II - L’INTÉRÊT POUR AGIR EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
  [Expand]CHAPITRE IV - LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE V - LES ACTES DE PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 83

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 83
Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai fixé par le Code, imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le délai court à compter de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui en est la source.
Le délai se compte par jour entier ou, le cas échéant, par mois. Lorsque le délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est. Lorsqu’il est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l’acte, l’événement, la décision ou la notification qui fait courir le délai; à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Le délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.
2014, c. 1, a. 83
Section 83
A time limit fixed by this Code, set by the court or agreed by the parties for the performance of an act or of a formality runs as of the act, event, decision or notification that gives rise to the time limit.
A time limit is counted by whole day or, if applicable, by month. If the time limit is expressed in days, the day that marks the start is not counted but the terminal day is. If the time limit is expressed in months, it expires on the day, in the last month, that bears the same calendar number as the day of the act, event, decision or notification having given rise to the time limit; if there is no such calendar number in that month, the time limit expires on the last day of the month.
A time limit expires at 12 midnight on the last day; a time limit that would normally expire on a Saturday or a holiday is extended until the following working day.
2014, c. 1, s. 83

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 7, 8                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

83. Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai fixé par le Code, imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le délai court à compter de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui en est la source.

Le délai se compte par jour entier ou, le cas échéant, par mois. Lorsque le délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n'est pas compté mais celui de l'échéance l'est. Lorsqu'il est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l'acte, l'événement, la décision ou la notification qui fait courir le délai; à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Le délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.

7. Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit.

8. Dans la computation de tout délai fixé par ce code, ou imparti en vertu de quelqu'une de ses dispositions, y compris un délai d'appel:

1. le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est;
2. les jours non juridiques sont comptés; mais lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant;
3. le samedi est assimilé à un jour non juridique.

Haut

Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 83 (LQ 2014, c. 1)
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai fixé par le Code, imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le délai court à compter de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui en est la source.

Le délai se compte par jour entier ou, le cas échéant, par mois. Lorsque le délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n'est pas compté mais celui de l'échéance l'est. Lorsqu'il est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l'acte, l'événement, la décision ou la notification qui fait courir le délai; à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Le délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.
Article 83 (SQ 2014, c. 1)
A time limit fixed by this Code, set by the court or agreed by the parties for the performance of an act or of a formality runs as of the act, event, decision or notification that gives rise to the time limit.

A time limit is counted by whole day or, if applicable, by month. If the time limit is expressed in days, the day that marks the start is not counted but the terminal day is. If the time limit is expressed in months, it expires on the day, in the last month, that bears the same calendar number as the day of the act, event, decision or notification having given rise to the time limit; if there is no such calendar number in that month, the time limit expires on the last day of the month.

A time limit expires at 12 midnight on the last day; a time limit that would normally expire on a Saturday or a holiday is extended until the following working day.
Commentaires

Cet article reprend, pour l’essentiel, les règles antérieures en ce qui concerne le calcul des délais, mais il se veut plus précis dans l’expression du point de départ du délai. Il faut souligner que la notion de « jour franc » n’est pas reprise au Code, bien que les nouveaux délais en tiennent compte.


Le deuxième alinéa ajoute une règle pour le calcul par mois en renvoyant à la notion de quantième qui est celle du jour du mois correspondant au même chiffre. Par exemple, si le point de départ du délai est le 10 juin et que le délai est de 6 mois, ce délai expirera le 10 décembre. Dans certains cas, le calcul par mois est plus aisé et naturel que celui par jours, lequel est toujours plus incertain au-delà d’un certain nombre de jours. Cet alinéa, comme le suivant, rejoint les dispositions de l’article 2879 du Code civil.


Le dernier alinéa précise que le délai expire le dernier jour à 24 heures et que, s’il expire un samedi ou un jour férié, il est prolongé au premier jour ouvrable qui suit. Il faut donc en tenir compte pour calculer les délais accordés par le Code pour déposer un acte ou ceux dont il impose le respect avant de déposer un acte. Voici quelques exemples :


- Les articles 360 et  361 du Code prévoient que la déclaration d’appel doit être déposée dans les 30, 10 ou 5 jours selon le cas de l’avis du jugement qu’une partie entend porter en appel. Si l’appel porte sur le jugement qui accueille une demande d’autorisation touchant l’intégrité d’une personne, la déclaration doit être déposée dans les cinq jours depuis la date de l’avis de ce jugement. Dès lors, si l’avis a été notifié un lundi ou un mardi, la déclaration d’appel devra être déposée avant l’expiration du cinquième jour, soit le lundi suivant avant minuit puisque le jour de la notification n’est pas compté, que le samedi et le dimanche le sont et que, le délai expirant soit le samedi, soit le dimanche à 24 heures, il est prolongé au premier jour ouvrable qui suit. Si l’avis a été notifié le mercredi, le délai expirant aussi le lundi à minuit, la déclaration doit aussi être déposée le lundi. Dans tous ces cas, il faut tenir compte des heures d’ouverture des greffes de la Cour d’appel.


- Selon l’article 107 « les actes qui doivent être présentés à l’audience doivent être déposés au greffe au moins deux jours avant la date prévue pour leur présentation ». Dès lors, si cette date de présentation est un mardi, ils devront être déposés au plus tard le vendredi précédent, puisque le point de départ n’est pas compté; le samedi et le dimanche l’étant, le délai expire le dimanche à 24 heures. Cependant, compte tenu du troisième alinéa de la disposition, le dimanche étant férié, ce délai doit être prolongé jusqu’au lundi à 24 heures pour que l’on puisse compter au moins deux jours avant la date de la présentation. Si cette date est plutôt un lundi, les actes devront être déposés au plus tard le mercredi précédent, puisque le délai expirera le vendredi à 24 heures et que la présentation ne pourra être faite ni le samedi ni le dimanche puisque, en vertu de l’article 82, les tribunaux ne siègent pas en fin de semaine.


- L’article 395 indiquant que la demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal ne peut « être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa notification aux intéressés », cette demande devra donc être notifiée le lundi si le demandeur désire la présenter le mardi de la semaine suivante; en effet, le délai expirant le samedi à 24 heures, il est donc prolongé au premier jour ouvrable qui suit, soit jusqu’au lundi à 24 heures.


- De la même façon, les opérations de l’expert pourront commencer, compte tenu du préavis de cinq jours qu’il doit donner en vertu de l’article 236, dès le jeudi suivant le vendredi de la notification, ce vendredi n’étant pas compté, mais les samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi suivants étant comptés.


Sources
CPC 1965 : art. 7, 8
CCQ : art. 2879
CRPC : R.1-19
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
Haut

Modèles d'actes de procédure  
 
  • Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici

Formulaires de procédure civile de Me Francine Payette

Modèles disponibles sans frais via JurisEvolution

Consulter la FAQ du CAIJ afin de suivre les étapes pour obtenir un formulaire.

Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 83.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.