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Article 83
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
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À jour au 8 juin 2024
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Article 83
Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai fixé par le Code, imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le délai court à compter de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui en est la source. Le délai se compte par jour entier ou, le cas échéant, par mois. Lorsque le délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est. Lorsqu’il est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l’acte, l’événement, la décision ou la notification qui fait courir le délai; à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.
2014, c. 1, a. 83
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Section 83
A time limit fixed by this Code, set by the court or agreed by the parties for the performance of an act or of a formality runs as of the act, event, decision or notification that gives rise to the time limit. A time limit is counted by whole day or, if applicable, by month. If the time limit is expressed in days, the day that marks the start is not counted but the terminal day is. If the time limit is expressed in months, it expires on the day, in the last month, that bears the same calendar number as the day of the act, event, decision or notification having given rise to the time limit; if there is no such calendar number in that month, the time limit expires on the last day of the month. A time limit expires at 12 midnight on the last day; a time limit that would normally expire on a Saturday or a holiday is extended until the following working day.
2014, c. 1, s. 83
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 7, 8
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 83. Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai fixé par le Code, imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le délai court à compter de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui en est la source. Le délai se compte par jour entier ou, le cas échéant, par mois. Lorsque le délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n'est pas compté mais celui de l'échéance l'est. Lorsqu'il est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l'acte, l'événement, la décision ou la notification qui fait courir le délai; à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit. | 7. Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit. | 8. Dans la computation de tout délai fixé par ce code, ou imparti en vertu de quelqu'une de ses dispositions, y compris un délai d'appel: 1. le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est; 2. les jours non juridiques sont comptés; mais lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant; 3. le samedi est assimilé à un jour non juridique. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 83 (LQ 2014, c. 1)
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai fixé par le Code, imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le délai court à compter de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui en est la source.
Le délai se compte par jour entier ou, le cas échéant, par mois. Lorsque le délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n'est pas compté mais celui de l'échéance l'est. Lorsqu'il est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l'acte, l'événement, la décision ou la notification qui fait courir le délai; à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Le délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.
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Article 83 (SQ 2014, c. 1)
A time limit fixed by this Code, set by the court or agreed by the parties for the performance of an act or of a formality runs as of the act, event, decision or notification that gives rise to the time limit.
A time limit is counted by whole day or, if applicable, by month. If the time limit is expressed in days, the day that marks the start is not counted but the terminal day is. If the time limit is expressed in months, it expires on the day, in the last month, that bears the same calendar number as the day of the act, event, decision or notification having given rise to the time limit; if there is no such calendar number in that month, the time limit expires on the last day of the month.
A time limit expires at 12 midnight on the last day; a time limit that would normally expire on a Saturday or a holiday is extended until the following working day.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 83.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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