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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
    a. 68
    a. 69
    a. 70
    a. 71
    a. 72
    a. 73
    a. 74
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 73

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 73
Dans une procédure non contentieuse, la compétence du tribunal peut être exercée par le greffier spécial.
Cependant, le greffier spécial ne peut décider des demandes qui concernent l’intégrité ou l’état d’une personne, l’absence ou la déclaration judiciaire de décès ni, en matière familiale, des demandes conjointes sur projet d’accord; il ne peut non plus décider des demandes visant à faire réviser une décision du directeur de l’état civil ou relatives à la publicité des droits ou à la reconstitution d’un acte authentique ou d’un registre public.
2014, c. 1, a. 73
Section 73
In a non-contentious proceeding, the jurisdiction of the court may be exercised by the special clerk.
However, the special clerk cannot decide applications concerning personal integrity or status, absence or a judicial declaration of death or, in family matters, joint applications on a draft agreement; nor may the special clerk decide applications for the review of a decision of the registrar of civil status or relating to the publication of rights or the reconstitution of an authentic act or public register.
2014, c. 1, s. 73

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 808, 863 al. 1 et 3, 865, 871.4

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

73. Dans une procédure non contentieuse, la compétence du tribunal peut être exercée par le greffier spécial.

Cependant, le greffier spécial ne peut décider des demandes qui concernent l'intégrité ou l'état d'une personne, l'absence ou la déclaration judiciaire de décès ni, en matière familiale, des demandes conjointes sur projet d'accord; il ne peut non plus décider des demandes visant à faire réviser une décision du directeur de l'état civil ou relatives à la publicité des droits ou à la reconstitution d'un acte authentique ou d'un registre public.

808. Les demandes prévues dans ce chapitre ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier.

863. À moins d'une disposition expresse au contraire, les demandes sont présentées au juge ou au greffier.

Les décisions du greffier peuvent être révisées par le juge sur demande signifiée dans les 10 jours. Dans les cas où la compétence du greffier est exclue, les demandes sont présentées au juge.

Toutefois, lorsqu'une demande est contestée, elle est présentée au tribunal. Dans les cas d'urgence, le juge ou le greffier peut toujours abréger les délais prévus au présent Livre.

865. Les demandes prévues dans ce chapitre ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier.

871.4. Les demandes relatives à la reconstitution d'un acte authentique ou d'un registre public ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 73 (LQ 2014, c. 1)
Dans une procédure non contentieuse, la compétence du tribunal peut être exercée par le greffier spécial.

Cependant, le greffier spécial ne peut décider des demandes qui concernent l'intégrité ou l'état d'une personne, l'absence ou la déclaration judiciaire de décès ni, en matière familiale, des demandes conjointes sur projet d'accord; il ne peut non plus décider des demandes visant à faire réviser une décision du directeur de l'état civil ou relatives à la publicité des droits ou à la reconstitution d'un acte authentique ou d'un registre public.
Article 73 (SQ 2014, c. 1)
In a non-contentious proceeding, the jurisdiction of the court may be exercised by the special clerk.

However, the special clerk cannot decide applications concerning personal integrity or status, absence or a judicial declaration of death or, in family matters, joint applications on a draft agreement; nor may the special clerk decide applications for the review of a decision of the registrar of civil status or relating to the publication of rights or the reconstitution of an authentic act or public register.
Commentaires

Cet article, s’il reprend les règles du droit antérieur, y apporte toutefois une modification importante en n’octroyant compétence dans une procédure non contentieuse qu’au seul greffier spécial. Cette approche est en accord avec l’article 67 qui reconnaît au greffier spécial la compétence pour exercer en matière juridictionnelle.


Parmi les restrictions qui sont faites à cette compétence s’ajoute, en matière familiale, celle d’exclure les demandes conjointes sur projet d’accord qui règle les conséquences de la séparation de corps, du divorce ou de la dissolution de l’union civile des conjoints. Ces demandes sont maintenant inscrites dans la liste des matières traitées selon la procédure non contentieuse (le paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 303).


Sources
CPC 1965 : art. 863 al. 1 et 3
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 73.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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