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Table des matières
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Article 73
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
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À jour au 20 février 2024
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Article 73
Dans une procédure non contentieuse, la compétence du tribunal peut être exercée par le greffier spécial. Cependant, le greffier spécial ne peut décider des demandes qui concernent l’intégrité ou l’état d’une personne, l’absence ou la déclaration judiciaire de décès ni, en matière familiale, des demandes conjointes sur projet d’accord; il ne peut non plus décider des demandes visant à faire réviser une décision du directeur de l’état civil ou relatives à la publicité des droits ou à la reconstitution d’un acte authentique ou d’un registre public.
2014, c. 1, a. 73
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Section 73
In a non-contentious proceeding, the jurisdiction of the court may be exercised by the special clerk. However, the special clerk cannot decide applications concerning personal integrity or status, absence or a judicial declaration of death or, in family matters, joint applications on a draft agreement; nor may the special clerk decide applications for the review of a decision of the registrar of civil status or relating to the publication of rights or the reconstitution of an authentic act or public register.
2014, c. 1, s. 73
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 808, 863 al. 1 et 3, 865, 871.4
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 73. Dans une procédure non contentieuse, la compétence du tribunal peut être exercée par le greffier spécial. Cependant, le greffier spécial ne peut décider des demandes qui concernent l'intégrité ou l'état d'une personne, l'absence ou la déclaration judiciaire de décès ni, en matière familiale, des demandes conjointes sur projet d'accord; il ne peut non plus décider des demandes visant à faire réviser une décision du directeur de l'état civil ou relatives à la publicité des droits ou à la reconstitution d'un acte authentique ou d'un registre public. | 808. Les demandes prévues dans ce chapitre ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier. | 863. À moins d'une disposition expresse au contraire, les demandes sont présentées au juge ou au greffier. Les décisions du greffier peuvent être révisées par le juge sur demande signifiée dans les 10 jours. Dans les cas où la compétence du greffier est exclue, les demandes sont présentées au juge. Toutefois, lorsqu'une demande est contestée, elle est présentée au tribunal. Dans les cas d'urgence, le juge ou le greffier peut toujours abréger les délais prévus au présent Livre. | 865. Les demandes prévues dans ce chapitre ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier. | 871.4. Les demandes relatives à la reconstitution d'un acte authentique ou d'un registre public ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 73 (LQ 2014, c. 1)
Dans une procédure non contentieuse, la compétence du tribunal peut être exercée par le greffier spécial.
Cependant, le greffier spécial ne peut décider des demandes qui concernent l'intégrité ou l'état d'une personne, l'absence ou la déclaration judiciaire de décès ni, en matière familiale, des demandes conjointes sur projet d'accord; il ne peut non plus décider des demandes visant à faire réviser une décision du directeur de l'état civil ou relatives à la publicité des droits ou à la reconstitution d'un acte authentique ou d'un registre public.
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Article 73 (SQ 2014, c. 1)
In a non-contentious proceeding, the jurisdiction of the court may be exercised by the special clerk.
However, the special clerk cannot decide applications concerning personal integrity or status, absence or a judicial declaration of death or, in family matters, joint applications on a draft agreement; nor may the special clerk decide applications for the review of a decision of the registrar of civil status or relating to the publication of rights or the reconstitution of an authentic act or public register.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 73.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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