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Table des matières
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Article 712
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : LA SAISIE DES BIENS \ Chapitre III - LA SAISIE EN MAINS TIERCES \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
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À jour au 20 février 2024
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Article 712
La saisie constitue le tiers-saisi gardien des biens. Il est tenu, comme tiers-saisi, de remettre les biens du débiteur qu’il détient à l’huissier si celui-ci les demande ou si un greffier le lui ordonne. Il est aussi tenu de lui fournir, sur demande, tous les documents pertinents relatifs à la dette qu’il a envers le débiteur. De plus, à la demande expresse du créancier saisissant ou de l’huissier, il est tenu de se prêter à un interrogatoire pour compléter sa déclaration comme s’il s’agissait d’un interrogatoire après jugement.
2014, c. 1, a. 712
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Section 712
Seizure makes the garnishee the custodian of the property seized. On the bailiff’s request or on the court clerk’s order, the garnishee is required to deliver the debtor’s property that is in the garnishee’s possession to the bailiff. The garnishee is also required to give the bailiff, on request, all relevant documents relating to the garnishee’s debt toward the debtor. In addition, on the seizing creditor’s or the bailiff’s express request, the garnishee is required to submit to an examination to complete the garnishee’s declaration, as if it were a post-judgment examination.
2014, c. 1, s. 712
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 626, 632, 637, 638
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 712. La saisie constitue le tiers-saisi gardien des biens. Il est tenu, comme tiers-saisi, de remettre les biens du débiteur qu'il détient à l'huissier si celui-ci les demande ou si un greffier le lui ordonne. Il est aussi tenu de lui fournir, sur demande, tous les documents pertinents relatifs à la dette qu'il a envers le débiteur. De plus, à la demande expresse du créancier saisissant ou de l'huissier, il est tenu de se prêter à un interrogatoire pour compléter sa déclaration comme s'il s'agissait d'un interrogatoire après jugement. | 626. La saisie-arrêt a pour effet de mettre sous main de justice les sommes et les meubles appartenant au débiteur, et de constituer le tiers-saisi gardien de ces derniers. | 632. Lors de sa déclaration, le tiers-saisi peut être interrogé par le saisissant et le saisi, et, si le juge le permet, être requis de fournir tous documents propres à établir qu'il est débiteur du saisi. Toute difficulté qui surgit au cours de l'interrogatoire du tiers-saisi doit être immédiatement soumise au juge pour adjudication. | 637. Si la déclaration affirmative du tiers-saisi n'est pas contestée et qu'elle ne révèle pas l'existence d'une autre saisie-arrêt pratiquée entre ses mains, le greffier, sur inscription par l'une ou l'autre des parties, ordonne au tiers-saisi de payer au saisissant les sommes qu'il doit au débiteur-saisi, jusqu'à concurrence du montant du jugement, en capital, intérêts et frais.Dans cette mesure, l'ordonnance du greffier opère cession de la créance du saisi en faveur du saisissant, et à compter du jour de la saisie. Cette ordonnance doit être signifiée au tiers-saisi et devient exécutoire 10 jours plus tard. | 638. Si le tiers-saisi a déclaré avoir en sa possession des meubles, le jugement ordonne qu'ils soient vendus, et le tiers-saisi est tenu de les représenter à l'officier chargé d'en faire la vente; s'il s'agit de pièces de monnaie, de billets de banque, de valeurs mobilières négociables, ou de titres de créance payables au porteur, il peut être ordonné au tiers-saisi de les déposer au greffe ou de les remettre à une personne désignée, suivant les circonstances. Le produit de la vente des meubles est distribué ainsi qu'il est dit aux articles 613 à 616. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 712 (LQ 2014, c. 1)
La saisie constitue le tiers-saisi gardien des biens.
Il est tenu, comme tiers-saisi, de remettre les biens du débiteur qu'il détient à l'huissier si celui-ci les demande ou si un greffier le lui ordonne. Il est aussi tenu de lui fournir, sur demande, tous les documents pertinents relatifs à la dette qu'il a envers le débiteur. De plus, à la demande expresse du créancier saisissant ou de l'huissier, il est tenu de se prêter à un interrogatoire pour compléter sa déclaration comme s'il s'agissait d'un interrogatoire après jugement.
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Article 712 (SQ 2014, c. 1)
Seizure makes the garnishee the custodian of the property seized.
On the bailiff's request or on the court clerk's order, the garnishee is required to deliver the debtor's property that is in the garnishee's possession to the bailiff. The garnishee is also required to give the bailiff, on request, all relevant documents relating to the garnishee's debt toward the debtor. In addition, on the seizing creditor's or the bailiff's express request, the garnishee is required to submit to an examination to complete the garnishee's declaration, as if it were a post-judgment examination.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 712.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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