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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
 [Collapse]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LA SAISIE-EXÉCUTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  [Collapse]CHAPITRE III - LA SAISIE EN MAINS TIERCES
   [Collapse]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
     a. 711
     a. 712
     a. 713
     a. 714
     a. 715
     a. 716
     a. 717
     a. 718
   [Expand]SECTION II - LES RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE D’ALIMENTS
  [Expand]CHAPITRE IV - LES RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES SAISIES
  [Expand]CHAPITRE V - LA GARDE DES BIENS SAISIS
  [Expand]CHAPITRE VI - L’OPPOSITION À LA SAISIE ET À LA VENTE
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 712

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : LA SAISIE DES BIENS \ Chapitre III - LA SAISIE EN MAINS TIERCES \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 712
La saisie constitue le tiers-saisi gardien des biens.
Il est tenu, comme tiers-saisi, de remettre les biens du débiteur qu’il détient à l’huissier si celui-ci les demande ou si un greffier le lui ordonne. Il est aussi tenu de lui fournir, sur demande, tous les documents pertinents relatifs à la dette qu’il a envers le débiteur. De plus, à la demande expresse du créancier saisissant ou de l’huissier, il est tenu de se prêter à un interrogatoire pour compléter sa déclaration comme s’il s’agissait d’un interrogatoire après jugement.
2014, c. 1, a. 712
Section 712
Seizure makes the garnishee the custodian of the property seized.
On the bailiff’s request or on the court clerk’s order, the garnishee is required to deliver the debtor’s property that is in the garnishee’s possession to the bailiff. The garnishee is also required to give the bailiff, on request, all relevant documents relating to the garnishee’s debt toward the debtor. In addition, on the seizing creditor’s or the bailiff’s express request, the garnishee is required to submit to an examination to complete the garnishee’s declaration, as if it were a post-judgment examination.
2014, c. 1, s. 712

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 626, 632, 637, 638              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

712. La saisie constitue le tiers-saisi gardien des biens.

Il est tenu, comme tiers-saisi, de remettre les biens du débiteur qu'il détient à l'huissier si celui-ci les demande ou si un greffier le lui ordonne. Il est aussi tenu de lui fournir, sur demande, tous les documents pertinents relatifs à la dette qu'il a envers le débiteur. De plus, à la demande expresse du créancier saisissant ou de l'huissier, il est tenu de se prêter à un interrogatoire pour compléter sa déclaration comme s'il s'agissait d'un interrogatoire après jugement.

626. La saisie-arrêt a pour effet de mettre sous main de justice les sommes et les meubles appartenant au débiteur, et de constituer le tiers-saisi gardien de ces derniers.

632. Lors de sa déclaration, le tiers-saisi peut être interrogé par le saisissant et le saisi, et, si le juge le permet, être requis de fournir tous documents propres à établir qu'il est débiteur du saisi.

Toute difficulté qui surgit au cours de l'interrogatoire du tiers-saisi doit être immédiatement soumise au juge pour adjudication.

637. Si la déclaration affirmative du tiers-saisi n'est pas contestée et qu'elle ne révèle pas l'existence d'une autre saisie-arrêt pratiquée entre ses mains, le greffier, sur inscription par l'une ou l'autre des parties, ordonne au tiers-saisi de payer au saisissant les sommes qu'il doit au débiteur-saisi, jusqu'à concurrence du montant du jugement, en capital, intérêts et frais.Dans cette mesure, l'ordonnance du greffier opère cession de la créance du saisi en faveur du saisissant, et à compter du jour de la saisie. Cette ordonnance doit être signifiée au tiers-saisi et devient exécutoire 10 jours plus tard.

638. Si le tiers-saisi a déclaré avoir en sa possession des meubles, le jugement ordonne qu'ils soient vendus, et le tiers-saisi est tenu de les représenter à l'officier chargé d'en faire la vente; s'il s'agit de pièces de monnaie, de billets de banque, de valeurs mobilières négociables, ou de titres de créance payables au porteur, il peut être ordonné au tiers-saisi de les déposer au greffe ou de les remettre à une personne désignée, suivant les circonstances.

Le produit de la vente des meubles est distribué ainsi qu'il est dit aux articles 613 à 616.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 712 (LQ 2014, c. 1)
La saisie constitue le tiers-saisi gardien des biens.

Il est tenu, comme tiers-saisi, de remettre les biens du débiteur qu'il détient à l'huissier si celui-ci les demande ou si un greffier le lui ordonne. Il est aussi tenu de lui fournir, sur demande, tous les documents pertinents relatifs à la dette qu'il a envers le débiteur. De plus, à la demande expresse du créancier saisissant ou de l'huissier, il est tenu de se prêter à un interrogatoire pour compléter sa déclaration comme s'il s'agissait d'un interrogatoire après jugement.
Article 712 (SQ 2014, c. 1)
Seizure makes the garnishee the custodian of the property seized.

On the bailiff's request or on the court clerk's order, the garnishee is required to deliver the debtor's property that is in the garnishee's possession to the bailiff. The garnishee is also required to give the bailiff, on request, all relevant documents relating to the garnishee's debt toward the debtor. In addition, on the seizing creditor's or the bailiff's express request, the garnishee is required to submit to an examination to complete the garnishee's declaration, as if it were a post-judgment examination.
Commentaires

Le tiers-saisi doit remettre à l’huissier, lorsque ce dernier le lui demande, les biens appartenant au débiteur qu’il a en sa possession. Il est également tenu de fournir à l’huissier ou au greffier les documents pertinents quant à la dette qu’il a envers le débiteur et de se prêter à un interrogatoire, le cas échéant, suivant les règles prévues aux articles 688 et 689. Contrairement au droit antérieur, l’huissier n’a pas besoin de l’autorisation du greffier ou d’une ordonnance de vente du tribunal pour demander que les biens lui soient remis, mais il pourra toujours obtenir une ordonnance du greffier si le tiers-saisi ne coopère pas.


Sources
CPC 1965 : art. 626, 632, 637, 638
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 712.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.