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Table des matières
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Article 70
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
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À jour au 8 juin 2024
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Article 70
Les greffiers et les greffiers spéciaux n’exercent que la compétence que la loi leur attribue expressément. Dans ces matières, ils sont investis des pouvoirs du juge ou du tribunal. Ils peuvent, s’ils considèrent que l’intérêt de la justice l’exige, déférer une affaire qui leur est soumise au juge ou au tribunal.
2014, c. 1, a. 70
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Section 70
Court clerks and special clerks only exercise the jurisdiction expressly assigned to them by law. In matters within their jurisdiction, they have the powers of the judges or the court. If they consider that the interests of justice so require, they may refer any matter submitted to them to a judge or to the court.
2014, c. 1, s. 70
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 41, 44, 45 al. 1
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 70. Les greffiers et les greffiers spéciaux n'exercent que la compétence que la loi leur attribue expressément. Dans ces matières, ils sont investis des pouvoirs du juge ou du tribunal. Ils peuvent, s'ils considèrent que l'intérêt de la justice l'exige, déférer une affaire qui leur est soumise au juge ou au tribunal. | 41. Le greffier a la compétence du juge: 1. dans les cas où la loi le déclare expressément; 2. lorsque le juge est absent ou empêché d'agir et qu'un retard risquerait d'entraîner la perte d'un droit ou de causer un préjudice sérieux. Dans les matières qui sont de sa compétence, le greffier a les mêmes pouvoirs que le juge. | 44. Le greffier adjoint peut exercer les pouvoirs conférés au greffier concurremment avec le juge s'il a été choisi à cette fin par le greffier avec l'assentiment du ministre de la Justice ou d'une personne désignée par celui-ci. Le greffier adjoint qui est greffier spécial peut d'office exercer ces pouvoirs. Pour l'exécution de ses fonctions à l'audience, pour recueillir les dépositions des témoins, pour délivrer des expéditions de documents dont il a la garde, et, d'une façon générale, pour tous les actes qui ne demandent pas l'exercice d'un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire, le greffier peut être suppléé par les membres de son personnel qu'il désigne. | 45. Le greffier ou le greffier adjoint peut déférer au juge ou au tribunal toute affaire qui lui est soumise, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert. Dans le cas d'une demande visée au deuxième alinéa de l'article 44.1, le greffier spécial défère la demande au juge ou au tribunal s'il estime que l'entente des parties ne préserve pas suffisamment l'intérêt des enfants ou que le consentement de celles-ci a été donné sous la contrainte. Il peut, pour apprécier l'entente ou le consentement des parties, convoquer et entendre celles-ci, même séparément, en présence de leurs procureurs le cas échéant. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 70 (LQ 2014, c. 1)
Les greffiers et les greffiers spéciaux n'exercent que la compétence que la loi leur attribue expressément. Dans ces matières, ils sont investis des pouvoirs du juge ou du tribunal.
Ils peuvent, s'ils considèrent que l'intérêt de la justice l'exige, déférer une affaire qui leur est soumise au juge ou au tribunal.
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Article 70 (SQ 2014, c. 1)
Court clerks and special clerks only exercise the jurisdiction expressly assigned to them by law. In matters within their jurisdiction, they have the powers of the judges or the court.
If they consider that the interests of justice so require, they may refer any matter submitted to them to a judge or to the court.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 70.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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