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Table des matières
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Article 69
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
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À jour au 20 février 2024
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Article 69
En première instance, les juges siègent en audience pour entendre et instruire une demande. Ils peuvent, en leur cabinet ou dans un endroit qui en tient lieu, rencontrer les parties pour prendre des mesures sur la gestion de l’instance; ils peuvent aussi y instruire et décider des demandes qui nécessitent une intervention immédiate ou qui ne requièrent pas d’enquête, telles les demandes incidentes, les demandes par défaut, les demandes non contentieuses, ou encore celles en matière d’injonction provisoire, de saisie avant jugement ou d’exécution. En tous ces cas, ainsi que dans ceux où la loi leur permet d’exercer leurs pouvoirs en tels lieux, il est établi un procès-verbal de ces rencontres. Un juge peut déférer au tribunal, d’office ou sur demande, toute affaire qui lui est soumise en son cabinet ou dans un endroit qui en tient lieu.
2014, c. 1, a. 69
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Section 69
In first instance, judges sit in court to hear and try an application. Judges, in chambers or in another place serving as chambers, may meet parties to take case management measures and try and decide applications that require immediate intervention or do not require the presentation of evidence, such as incidental applications, applications proceeding by default, non-contentious applications, and applications relating to temporary injunctions, seizures before judgment or execution matters. In all such cases and in all cases where judges are permitted by law to exercise their powers in chambers or such other places, minutes of the meeting must be drawn up. On their own initiative or on an application, judges may refer to the court any matter submitted to them in chambers or in another place serving as chambers.
2014, c. 1, s. 69
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 4 al. 1 f), g, al. 2, 40, 863
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 69. En première instance, les juges siègent en audience pour entendre et instruire une demande. Ils peuvent, en leur cabinet ou dans un endroit qui en tient lieu, rencontrer les parties pour prendre des mesures sur la gestion de l'instance; ils peuvent aussi y instruire et décider des demandes qui nécessitent une intervention immédiate ou qui ne requièrent pas d'enquête, telles les demandes incidentes, les demandes par défaut, les demandes non contentieuses, ou encore celles en matière d'injonction provisoire, de saisie avant jugement ou d'exécution. En tous ces cas, ainsi que dans ceux où la loi leur permet d'exercer leurs pouvoirs en tels lieux, il est établi un procès-verbal de ces rencontres. Un juge peut déférer au tribunal, d'office ou sur demande, toute affaire qui lui est soumise en son cabinet ou dans un endroit qui en tient lieu. | 4. Dans le présent code, les expressions et termes suivants désignent: a) «affidavit»: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant, reçue et attestée par toute personne autorisée à cette fin par la loi; b) «cause en état»: une cause dont l'instruction est terminée et qui a été prise en délibéré; c) «greffe»: un secrétariat comprenant les services administratifs d'un ou de plusieurs tribunaux, assurant notamment la gestion de la délivrance des ordres des tribunaux et la conservation des archives; d) «greffier»: un fonctionnaire du ministère de la Justice oeuvrant dans un greffe et nommé à cette fin conformément à la loi, ainsi que toute autre personne nommée pour remplir cette charge auprès du tribunal auquel la disposition est applicable; e) «greffier spécial»: le greffier ou le greffier adjoint nommé par arrêté du ministre de la Justice, avec l'assentiment du juge en chef du tribunal, afin d'exercer pour ce tribunal, en plus de leurs autres fonctions, les attributions rattachées à ce titre; f) «juge»: selon le contexte, un juge exerçant en son bureau ou siégeant en salle d'audience; g) «juge du procès»: un juge qui préside à l'instruction d'une cause; h) «juge en chef»: le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint; i) «serment»: une affirmation solennelle par une personne de la vérité d'un fait ou de son témoignage; j) «tribunal»: une des cours de justice énumérées à l'article 22 ou un juge qui siège en salle d'audience. De plus, la signification du mot «tribunal» utilisé au Code civil ou dans une loi particulière est déterminée par le présent code ou, le cas échéant, par la loi qui en contient une définition propre. Il peut désigner, selon le cas, la juridiction ayant compétence en matière civile, un juge siégeant en salle d'audience ou exerçant en son bureau ou un greffier. | 40. Le juge peut déférer au tribunal toute affaire qui lui est soumise s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert. | 863. À moins d'une disposition expresse au contraire, les demandes sont présentées au juge ou au greffier. Les décisions du greffier peuvent être révisées par le juge sur demande signifiée dans les 10 jours. Dans les cas où la compétence du greffier est exclue, les demandes sont présentées au juge. Toutefois, lorsqu'une demande est contestée, elle est présentée au tribunal. Dans les cas d'urgence, le juge ou le greffier peut toujours abréger les délais prévus au présent Livre. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 69 (LQ 2014, c. 1)
En première instance, les juges siègent en audience pour entendre et instruire une demande.
Ils peuvent, en leur cabinet ou dans un endroit qui en tient lieu, rencontrer les parties pour prendre des mesures sur la gestion de l'instance; ils peuvent aussi y instruire et décider des demandes qui nécessitent une intervention immédiate ou qui ne requièrent pas d'enquête, telles les demandes incidentes, les demandes par défaut, les demandes non contentieuses, ou encore celles en matière d'injonction provisoire, de saisie avant jugement ou d'exécution. En tous ces cas, ainsi que dans ceux où la loi leur permet d'exercer leurs pouvoirs en tels lieux, il est établi un procès-verbal de ces rencontres.
Un juge peut déférer au tribunal, d'office ou sur demande, toute affaire qui lui est soumise en son cabinet ou dans un endroit qui en tient lieu.
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Article 69 (SQ 2014, c. 1)
In first instance, judges sit in open court to hear and try an application.
Judges, in chambers or in another place serving as chambers, may meet parties to take case management measures and try and decide applications that require immediate intervention or do not require the presentation of evidence, such as incidental applications, applications proceeding by default, non-contentious applications, and applications relating to temporary injunctions, seizures before judgment or execution matters. In all such cases and in all cases where judges are permitted by law to exercise their powers in chambers or such other places, minutes of the meeting must be drawn up.
On their own initiative or on an application, judges may refer to the court any matter submitted to them in chambers or in another place serving as chambers.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 69.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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