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Table des matières
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Article 682
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre IV - L’EXÉCUTION FORCÉE \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
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À jour au 1er mai 2024
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Article 682
Toutes les mesures d’exécution sont prévues dans un seul avis d’exécution. L’avis peut être modifié, pour parfaire l’exécution, si le créancier donne de nouvelles instructions ou si un autre créancier entreprend l’exécution d’un autre jugement contre le même débiteur. Dans ce dernier cas, ce créancier est tenu, à titre de saisissant, de se joindre à la procédure d’exécution déjà entreprise, et ce, dans le district où elle l’a été. Il remet ses propres instructions à l’huissier chargé du dossier. L’huissier dépose au greffe, dans chacun des dossiers concernés, l’avis modifié lequel identifie, s’il y a lieu, le créancier qui se joint à l’exécution, indique les données relatives à sa créance et, le cas échéant, les mesures d’exécution supplémentaires estimées opportunes. Il notifie l’avis modifié au débiteur et aux créanciers qui lui ont donné des instructions.
2014, c. 1, a. 682
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Section 682
All execution measures are set out in a single notice of execution. The notice may be amended, to complete execution, if the creditor gives new instructions or if another creditor commences execution of another judgment against the same debtor. In the latter case, the new creditor is required, as seizor, to join in the execution proceedings already commenced in the district where they were commenced. The new creditor gives instructions to the executing bailiff. The bailiff files with the court office, in each of the records concerned, an amended notice identifying any creditor joining in the execution proceedings, setting out the particulars of that creditor’s claim and describing any additional execution measures considered expedient. The bailiff notifies the amended notice to the debtor and to the creditors who gave the bailiff instructions.
2014, c. 1, s. 682
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : Aucune
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 682 (LQ 2014, c. 1)
Toutes les mesures d'exécution sont prévues dans un seul avis d'exécution. L'avis peut être modifié, pour parfaire l'exécution, si le créancier donne de nouvelles instructions ou si un autre créancier entreprend l'exécution d'un autre jugement contre le même débiteur. Dans ce dernier cas, ce créancier est tenu, à titre de saisissant, de se joindre à la procédure d'exécution déjà entreprise, et ce, dans le district où elle l'a été. Il remet ses propres instructions à l'huissier chargé du dossier.
L'huissier dépose au greffe, dans chacun des dossiers concernés, l'avis modifié lequel identifie, s'il y a lieu, le créancier qui se joint à l'exécution, indique les données relatives à sa créance et, le cas échéant, les mesures d'exécution supplémentaires estimées opportunes. Il notifie l'avis modifié au débiteur et aux créanciers qui lui ont donné des instructions.
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Article 682 (SQ 2014, c. 1)
All execution measures are set out in a single notice of execution. The notice may be amended, to complete execution, if the creditor gives new instructions or if another creditor commences execution of another judgment against the same debtor. In the latter case, the new creditor is required, as seizor, to join in the execution proceedings already commenced in the district where they were commenced. The new creditor gives instructions to the executing bailiff.
The bailiff files with the court office, in each of the records concerned, an amended notice identifying any creditor joining in the execution proceedings, setting out the particulars of that creditor's claim and describing any additional execution measures considered expedient. The bailiff notifies the amended notice to the debtor and to the creditors who gave the bailiff instructions.
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Modèles d'actes de procédure
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Ministère de la Justice | Français | English | Avis d'exécution, RLRQ, c. C-25.01, r. 2, annexe 8 | Notice of execution, CQLR, c. C-25.01, r. 2, Schedule 8 | Avis d'exécution préparé en vertu d'une loi particulière, RLRQ, c. C-25.01, r. 2, annexe 11 | Notice of execution drawn up under a specific law, CQLR, c. C-25.01, r. 2, Schedule 11 | Avis d'exécution préparé par le percepteur, RLRQ, c. C-25.01, r. 2, annexe 10 | Notice of execution drawn up by the collector, CQLR, c. C-25.01, r. 2, Schedule 10 |
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 682.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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