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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
  [Expand]CHAPITRE III - L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Collapse]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
     a. 679
     a. 680
     a. 681
     a. 682
   [Expand]SECTION II - LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS D’EXÉCUTION
   [Expand]SECTION III - L’INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT
   [Expand]SECTION IV - LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INCAPACITÉ
   [Expand]SECTION V - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE
   [Expand]SECTION VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 682

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre IV - L’EXÉCUTION FORCÉE \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 682
Toutes les mesures d’exécution sont prévues dans un seul avis d’exécution. L’avis peut être modifié, pour parfaire l’exécution, si le créancier donne de nouvelles instructions ou si un autre créancier entreprend l’exécution d’un autre jugement contre le même débiteur. Dans ce dernier cas, ce créancier est tenu, à titre de saisissant, de se joindre à la procédure d’exécution déjà entreprise, et ce, dans le district où elle l’a été. Il remet ses propres instructions à l’huissier chargé du dossier.
L’huissier dépose au greffe, dans chacun des dossiers concernés, l’avis modifié lequel identifie, s’il y a lieu, le créancier qui se joint à l’exécution, indique les données relatives à sa créance et, le cas échéant, les mesures d’exécution supplémentaires estimées opportunes. Il notifie l’avis modifié au débiteur et aux créanciers qui lui ont donné des instructions.
2014, c. 1, a. 682
Section 682
All execution measures are set out in a single notice of execution. The notice may be amended, to complete execution, if the creditor gives new instructions or if another creditor commences execution of another judgment against the same debtor. In the latter case, the new creditor is required, as seizor, to join in the execution proceedings already commenced in the district where they were commenced. The new creditor gives instructions to the executing bailiff.
The bailiff files with the court office, in each of the records concerned, an amended notice identifying any creditor joining in the execution proceedings, setting out the particulars of that creditor’s claim and describing any additional execution measures considered expedient. The bailiff notifies the amended notice to the debtor and to the creditors who gave the bailiff instructions.
2014, c. 1, s. 682

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : Aucune
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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 682 (LQ 2014, c. 1)
Toutes les mesures d'exécution sont prévues dans un seul avis d'exécution. L'avis peut être modifié, pour parfaire l'exécution, si le créancier donne de nouvelles instructions ou si un autre créancier entreprend l'exécution d'un autre jugement contre le même débiteur. Dans ce dernier cas, ce créancier est tenu, à titre de saisissant, de se joindre à la procédure d'exécution déjà entreprise, et ce, dans le district où elle l'a été. Il remet ses propres instructions à l'huissier chargé du dossier.

L'huissier dépose au greffe, dans chacun des dossiers concernés, l'avis modifié lequel identifie, s'il y a lieu, le créancier qui se joint à l'exécution, indique les données relatives à sa créance et, le cas échéant, les mesures d'exécution supplémentaires estimées opportunes. Il notifie l'avis modifié au débiteur et aux créanciers qui lui ont donné des instructions.
Article 682 (SQ 2014, c. 1)
All execution measures are set out in a single notice of execution. The notice may be amended, to complete execution, if the creditor gives new instructions or if another creditor commences execution of another judgment against the same debtor. In the latter case, the new creditor is required, as seizor, to join in the execution proceedings already commenced in the district where they were commenced. The new creditor gives instructions to the executing bailiff.

The bailiff files with the court office, in each of the records concerned, an amended notice identifying any creditor joining in the execution proceedings, setting out the particulars of that creditor's claim and describing any additional execution measures considered expedient. The bailiff notifies the amended notice to the debtor and to the creditors who gave the bailiff instructions.
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, prévoit, dans le but de limiter le nombre d’actes de procédure contre un même débiteur et de faciliter l’exécution et la distribution du produit de la vente ou de la saisie de revenus, qu’un seul avis d’exécution est inscrit au greffe et qu’un même huissier s’occupe de tout le dossier. Ainsi, si un huissier reçoit des instructions d’un créancier, il devra d’abord vérifier si des procédures d’exécution sont déjà en cours contre un débiteur. Si c’est le cas, il devra remettre ses instructions à l’huissier qui a déjà entrepris les procédures, donc qui a inscrit le premier un avis d’exécution.


L’avis peut être modifié si le créancier donne de nouvelles instructions ou si un autre créancier entreprend l’exécution d’un autre jugement contre le même débiteur. L’avis modifié, préalablement déposé au greffe dans chacun des dossiers concernés, doit être notifié au débiteur et aux créanciers qui ont donné des instructions.


Sources
CPC : art. 660 al. 2
CHLC Loi uniforme sur l'exécution forcée des jugements ordonnant paiement : art. 41, 42
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 682.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.