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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
    a. 68
    a. 69
    a. 70
    a. 71
    a. 72
    a. 73
    a. 74
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 68

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 
 

À jour au 1er mai 2024
Article 68
La compétence et les pouvoirs attribués à la Cour d’appel sont exercés par la cour, ses juges ou le greffier conformément à ce qui est prévu par le Code, notamment au titre IV du livre IV sur l’appel.
La compétence et les pouvoirs attribués aux tribunaux de première instance sont aussi attribués aux juges qui y sont nommés. Les tribunaux, lorsqu’ils tiennent leurs audiences, sont, pour leur part, investis de tous les pouvoirs que la loi confère aux juges.
Lorsque le Code prévoit qu’une mesure est prise par le juge en chef, elle peut aussi l’être, s’il y a lieu, par le juge en chef associé ou adjoint, selon le partage de responsabilités qui prévaut au tribunal, ou par un autre juge désigné par l’un d’entre eux.
2014, c. 1, a. 68
Section 68
The jurisdiction and powers conferred on the Court of Appeal are exercised by the Court, its judges or the court clerk, as provided in this Code, particularly in Title IV of Book IV, which governs appeals.
The jurisdiction and powers conferred on the courts of first instance are also conferred on the judges appointed to those courts. The courts, when holding hearings, are vested with all the powers conferred by law on judges.
A measure which, under this Code, may be taken by the chief justice or chief judge may also, if warranted, be taken by the associate or assistant chief justice or chief judge, according to the division of responsibilities that prevails at the court, or by another judge designated by any of them.
2014, c. 1, s. 68

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 4 al. 1 f), g), h), j), 19, 38      

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

68. La compétence et les pouvoirs attribués à la Cour d'appel sont exercés par la cour, ses juges ou le greffier conformément à ce qui est prévu par le Code, notamment au titre IV du livre IV sur l'appel.

La compétence et les pouvoirs attribués aux tribunaux de première instance sont aussi attribués aux juges qui y sont nommés. Les tribunaux, lorsqu'ils tiennent leurs audiences, sont, pour leur part, investis de tous les pouvoirs que la loi confère aux juges.

Lorsque le Code prévoit qu'une mesure est prise par le juge en chef, elle peut aussi l'être, s'il y a lieu, par le juge en chef associé ou adjoint, selon le partage de responsabilités qui prévaut au tribunal, ou par un autre juge désigné par l'un d'entre eux.

4. Dans le présent code, les expressions et termes suivants désignent:

a) «affidavit»: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant, reçue et attestée par toute personne autorisée à cette fin par la loi;
b) «cause en état»: une cause dont l'instruction est terminée et qui a été prise en délibéré;
c) «greffe»: un secrétariat comprenant les services administratifs d'un ou de plusieurs tribunaux, assurant notamment la gestion de la délivrance des ordres des tribunaux et la conservation des archives;
d) «greffier»: un fonctionnaire du ministère de la Justice oeuvrant dans un greffe et nommé à cette fin conformément à la loi, ainsi que toute autre personne nommée pour remplir cette charge auprès du tribunal auquel la disposition est applicable;
e) «greffier spécial»: le greffier ou le greffier adjoint nommé par arrêté du ministre de la Justice, avec l'assentiment du juge en chef du tribunal, afin d'exercer pour ce tribunal, en plus de leurs autres fonctions, les attributions rattachées à ce titre;
f) «juge»: selon le contexte, un juge exerçant en son bureau ou siégeant en salle d'audience;
g) «juge du procès»: un juge qui préside à l'instruction d'une cause;
h) «juge en chef»: le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint;
i) «serment»: une affirmation solennelle par une personne de la vérité d'un fait ou de son témoignage;
j) «tribunal»: une des cours de justice énumérées à l'article 22 ou un juge qui siège en salle d'audience.

De plus, la signification du mot «tribunal» utilisé au Code civil ou dans une loi particulière est déterminée par le présent code ou, le cas échéant, par la loi qui en contient une définition propre. Il peut désigner, selon le cas, la juridiction ayant compétence en matière civile, un juge siégeant en salle d'audience ou exerçant en son bureau ou un greffier.

19. Le tribunal a les mêmes pouvoirs que le juge, dans les matières qui sont de la compétence de ce dernier.

38. Sont de la compétence du juge les matières qui sont déclarées l'être par la loi ou par les règles de pratique.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 68 (LQ 2014, c. 1)
La compétence et les pouvoirs attribués à la Cour d'appel sont exercés par la cour, ses juges ou le greffier conformément à ce qui est prévu par le Code, notamment au titre IV du livre IV sur l'appel.

La compétence et les pouvoirs attribués aux tribunaux de première instance sont aussi attribués aux juges qui y sont nommés. Les tribunaux, lorsqu'ils tiennent leurs audiences, sont, pour leur part, investis de tous les pouvoirs que la loi confère aux juges.

Lorsque le Code prévoit qu'une mesure est prise par le juge en chef, elle peut aussi l'être, s'il y a lieu, par le juge en chef associé ou adjoint, selon le partage de responsabilités qui prévaut au tribunal, ou par un autre juge désigné par l'un d'entre eux.
Article 68 (SQ 2014, c. 1)
The jurisdiction and powers conferred on the Court of Appeal are exercised by the Court, its judges or the court clerk, as provided in this Code, particularly in Title IV of Book IV, which governs appeals.

The jurisdiction and powers conferred on the courts of first instance are also conferred on the judges appointed to those courts. The courts, when holding hearings, are vested with all the powers conferred by law on judges.

A measure which, under this Code, may be taken by the chief justice or chief judge may also, if warranted, be taken by the associate or assistant chief justice or chief judge, according to the division of responsibilities that prevails at the court, or by another judge designated by any of them.
Commentaires

Le chapitre sur la répartition des pouvoirs entre les tribunaux, les juges et les greffiers regroupe les éléments du Code de procédure civile qui concernent ces questions. Il fait aussi en sorte que la répartition de ce qui peut être fait par un juge, comme président d’une séance du tribunal ou agissant en cabinet, ou par un greffier soit clarifiée par des articles généraux plutôt qu’au cas par cas au fil des dispositions. Cela devrait permettre de diminuer les nombreuses incertitudes qui subsistent concernant plusieurs de ces répartitions, d’autant plus que le Code civil et plusieurs lois publiques accordent des compétences aux tribunaux sans départager qui, du juge siégeant en audience ou du juge siégeant en cabinet ou du greffier, peut agir. Ces questions relèvent de la procédure civile qui ne peut non plus y pourvoir de façon détaillée compte tenu de la diversité des dispositions législatives.


Pour éviter deux niveaux de répartition entre la première instance et l’appel, le premier alinéa de l’article prévoit que la compétence et les pouvoirs attribués à la Cour d’appel sont exercés par la Cour, ses juges ou le greffier. Le Livre IV au titre de l’appel précise si l’instruction d’une affaire est faite par un seul juge ou par plusieurs, et si le greffier est habilité à décider de certains incidents.


Le deuxième alinéa précise que la compétence et les pouvoirs attribués au tribunal le sont aussi au juge.


Enfin, le troisième alinéa est une disposition de commodité permettant d’éviter de prévoir au fil du texte que, lorsque le pouvoir de prendre une mesure quelconque est confié au juge en chef, cette mesure peut aussi être prise par un juge en chef associé ou adjoint ou encore par un juge désigné par le juge en chef ou par le juge en chef associé ou adjoint. La disposition entend ainsi respecter le partage des responsabilités qui a cours tant à la Cour supérieure qu’à la Cour du Québec.


Sources
CPC  1965 : art. 4 al. 1 f), g), h) et j), al. 2, 19 38
Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16) : art. 22 à 30 pour la Cour supérieure et 96 à 101 pour la Cour du Québec
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 68.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.