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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
    a. 66
    a. 67
  [Expand]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 67

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 67
Les greffiers ont la responsabilité du greffe auquel ils sont affectés et exercent les pouvoirs que la loi leur attribue. Ils peuvent, avec l’assentiment du ministre de la Justice ou d’une personne désignée par lui, choisir des adjoints qui peuvent exercer leurs pouvoirs. Ils sont également assistés du personnel nécessaire pour assurer la charge et l’administration du greffe parmi lequel ils peuvent désigner une personne pour exercer, à leur place ou à celle des adjoints, des actes qui ne demandent pas l’exercice d’un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire.
De plus, le ministre peut, avec l’assentiment du juge en chef du tribunal, nommer par arrêté des greffiers spéciaux afin d’exercer pour ce tribunal les fonctions juridictionnelles que la loi leur attribue. Les greffiers spéciaux peuvent d’office exercer les pouvoirs des greffiers.
2014, c. 1, a. 67
Section 67
Court clerks are in charge of the court office to which they are assigned and exercise the powers conferred on them by law. They may, with the consent of the Minister of Justice or a person designated by the latter, choose deputy court clerks, who are authorized to exercise those powers. Court clerks are assisted by the personnel needed to carry out their functions and run the court office. They may designate a person from among that personnel to perform, in their place or the deputy court clerks’ place, acts that do not require the exercise of a jurisdictional or discretionary power.
In addition, the Minister, by order and with the consent of the chief justice or chief judge, may appoint special clerks to exercise, for the court, the adjudicative functions assigned to special clerks by law. Special clerks, by virtue of their office, may exercise the powers of court clerks.
2014, c. 1, s. 67

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 4 al. 1 d), e), 44          

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

67. Les greffiers ont la responsabilité du greffe auquel ils sont affectés et exercent les pouvoirs que la loi leur attribue. Ils peuvent, avec l'assentiment du ministre de la Justice ou d'une personne désignée par lui, choisir des adjoints qui peuvent exercer leurs pouvoirs. Ils sont également assistés du personnel nécessaire pour assurer la charge et l'administration du greffe parmi lequel ils peuvent désigner une personne pour exercer, à leur place ou à celle des adjoints, des actes qui ne demandent pas l'exercice d'un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire.

De plus, le ministre peut, avec l'assentiment du juge en chef du tribunal, nommer par arrêté des greffiers spéciaux afin d'exercer pour ce tribunal les fonctions juridictionnelles que la loi leur attribue. Les greffiers spéciaux peuvent d'office exercer les pouvoirs des greffiers.

4. Dans le présent code, les expressions et termes suivants désignent:

a) «affidavit»: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant, reçue et attestée par toute personne autorisée à cette fin par la loi;
b) «cause en état»: une cause dont l'instruction est terminée et qui a été prise en délibéré;
c) «greffe»: un secrétariat comprenant les services administratifs d'un ou de plusieurs tribunaux, assurant notamment la gestion de la délivrance des ordres des tribunaux et la conservation des archives;
d) «greffier»: un fonctionnaire du ministère de la Justice oeuvrant dans un greffe et nommé à cette fin conformément à la loi, ainsi que toute autre personne nommée pour remplir cette charge auprès du tribunal auquel la disposition est applicable;
e) «greffier spécial»: le greffier ou le greffier adjoint nommé par arrêté du ministre de la Justice, avec l'assentiment du juge en chef du tribunal, afin d'exercer pour ce tribunal, en plus de leurs autres fonctions, les attributions rattachées à ce titre;
f) «juge»: selon le contexte, un juge exerçant en son bureau ou siégeant en salle d'audience;
g) «juge du procès»: un juge qui préside à l'instruction d'une cause;
h) «juge en chef»: le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint;
i) «serment»: une affirmation solennelle par une personne de la vérité d'un fait ou de son témoignage;
j) «tribunal»: une des cours de justice énumérées à l'article 22 ou un juge qui siège en salle d'audience.

De plus, la signification du mot «tribunal» utilisé au Code civil ou dans une loi particulière est déterminée par le présent code ou, le cas échéant, par la loi qui en contient une définition propre. Il peut désigner, selon le cas, la juridiction ayant compétence en matière civile, un juge siégeant en salle d'audience ou exerçant en son bureau ou un greffier.

44. Le greffier adjoint peut exercer les pouvoirs conférés au greffier concurremment avec le juge s'il a été choisi à cette fin par le greffier avec l'assentiment du ministre de la Justice ou d'une personne désignée par celui-ci.

Le greffier adjoint qui est greffier spécial peut d'office exercer ces pouvoirs.

Pour l'exécution de ses fonctions à l'audience, pour recueillir les dépositions des témoins, pour délivrer des expéditions de documents dont il a la garde, et, d'une façon générale, pour tous les actes qui ne demandent pas l'exercice d'un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire, le greffier peut être suppléé par les membres de son personnel qu'il désigne.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 67 (LQ 2014, c. 1)
Les greffiers ont la responsabilité du greffe auquel ils sont affectés et exercent les pouvoirs que la loi leur attribue. Ils peuvent, avec l'assentiment du ministre de la Justice ou d'une personne désignée par lui, choisir des adjoints qui peuvent exercer leurs pouvoirs. Ils sont également assistés du personnel nécessaire pour assurer la charge et l'administration du greffe parmi lequel ils peuvent désigner une personne pour exercer, à leur place ou à celle des adjoints, des actes qui ne demandent pas l'exercice d'un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire.

De plus, le ministre peut, avec l'assentiment du juge en chef du tribunal, nommer par arrêté des greffiers spéciaux afin d'exercer pour ce tribunal les fonctions juridictionnelles que la loi leur attribue. Les greffiers spéciaux peuvent d'office exercer les pouvoirs des greffiers.
Article 67 (SQ 2014, c. 1)
Court clerks are in charge of the court office to which they are assigned and exercise the powers conferred on them by law. They may, with the consent of the Minister of Justice or a person designated by the latter, choose deputy court clerks, who are authorized to exercise those powers. Court clerks are assisted by the personnel needed to carry out their functions and run the court office. They may designate a person from among that personnel to perform, in their place or the deputy court clerks' place, acts that do not require the exercise of a jurisdictional or discretionary power.

In addition, the Minister, by order and with the consent of the chief justice or chief judge, may appoint special clerks to exercise, for the court, the adjudicative functions assigned to special clerks by law. Special clerks, by virtue of their office, may exercise the powers of court clerks.
Commentaires

Cet article sur la responsabilité et les pouvoirs des greffiers et du personnel, ainsi que sur la désignation des greffiers spéciaux, reprend en substance les dispositions du droit antérieur, mais il regroupe au Code de procédure civile l’essentiel des dispositions applicables.


Sources
CPC 1965 : art. 4 al. 1 d) et e), 44
Loi sur le ministère de la Justice (RLRQ, c. M-19) : art. 8, 9, 11 et 11.1
Loi sur les salaires d’officiers de justice (RLRQ, c. S-2)
Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16) : art. 55, 56, 140 à 142
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 67.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.