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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
   [Expand]SECTION I - LES POUVOIRS GÉNÉRAUX
   [Expand]SECTION II - LE POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE
   [Collapse]SECTION III - LE POUVOIR DE PUNIR L’OUTRAGE AU TRIBUNAL
     a. 57
     a. 58
     a. 59
     a. 60
     a. 61
     a. 62
   [Expand]SECTION IV - LES RÈGLEMENTS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 62

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX \ Section III - LE POUVOIR DE PUNIR L’OUTRAGE AU TRIBUNAL
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 62
Les seules sanctions qui peuvent être prononcées pour punir l’outrage au tribunal sont les suivantes:
le paiement, à titre punitif, d’un montant qui n’excède pas 10 000 $ si l’outrage est le fait d’une personne physique, ou 100 000 $ s’il est le fait d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, auquel cas le jugement est exécuté conformément au chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
l’exécution par la personne même ou par ses dirigeants, de travaux d’utilité sociale dont la nature, les conditions et la durée sont établies par le tribunal.
Si la personne refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou à l’injonction, le tribunal peut, en sus de la peine imposée, prononcer l’emprisonnement pour la période qu’il fixe. La personne ainsi emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s’expliquer et l’emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu’à ce qu’elle obéisse. En aucun cas, l’emprisonnement ne peut excéder un an.
2014, c. 1, a. 62
Section 62
The only sanctions that may be imposed for contempt of court are
payment of a punitive amount not exceeding $10,000 for contempt committed by a natural person, or $100,000 for contempt committed by a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality, in which case the judgment is executed in accordance with Chapter XIII of the Code of Penal Procedure (chapter C-25.1); and
performance, by the person or the person’s officers, of compensatory community work the nature, terms and duration of which are determined by the court.
If the person refuses to comply with the court order or injunction, in addition to the sanction imposed, the court may order imprisonment for the term it specifies. The person so imprisoned must be summoned before the court periodically to explain themselves, and imprisonment may be ordered again until the person complies. Imprisonment can in no case exceed one year.
2014, c. 1, s. 62

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Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 51, 54, 761                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

62. Les seules sanctions qui peuvent être prononcées pour punir l'outrage au tribunal sont les suivantes:

1° le paiement, à titre punitif, d'un montant qui n'excède pas 10 000 $ si l'outrage est le fait d'une personne physique, ou 100 000 $ s'il est le fait d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique, auquel cas le jugement est exécuté conformément au chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);

2° l'exécution par la personne même ou par ses dirigeants, de travaux d'utilité sociale dont la nature, les conditions et la durée sont établies par le tribunal.

Si la personne refuse d'obtempérer à l'ordonnance ou à l'injonction, le tribunal peut, en sus de la peine imposée, prononcer l'emprisonnement pour la période qu'il fixe. La personne ainsi emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s'expliquer et l'emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu'à ce qu'elle obéisse. En aucun cas, l'emprisonnement ne peut excéder un an.

51. Sauf dans les cas où il est autrement prévu, celui qui se rend coupable d'outrage au tribunal est passible d'une amende n'excédant pas 5 000 $ ou d'un emprisonnement pour une période d'au plus un an.

L'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu'à ce que la personne condamnée ait obéi.

54. Le jugement est rendu après instruction sommaire; s'il emporte condamnation, il doit indiquer la peine imposée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde, et, en ce cas, il est exécuté conformément au Chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).

761. Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance d'injonction, qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rendent coupables d'outrage au tribunal et peuvent être condamnées à une amende n'excédant pas 50 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an, et sans préjudice à tous recours en dommages-intérêts. Ces pénalités peuvent être infligées derechef jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à l'injonction.

Le tribunal peut également ordonner que ce qui a été fait en contravention à l'injonction soit détruit ou enlevé, s'il y a lieu.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 62 (LQ 2014, c. 1)
Les seules sanctions qui peuvent être prononcées pour punir l'outrage au tribunal sont les suivantes:

1° le paiement, à titre punitif, d'un montant qui n'excède pas 10 000 $ si l'outrage est le fait d'une personne physique, ou 100 000 $ s'il est le fait d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique, auquel cas le jugement est exécuté conformément au chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);

2° l'exécution par la personne même ou par ses dirigeants, de travaux d'utilité sociale dont la nature, les conditions et la durée sont établies par le tribunal.

Si la personne refuse d'obtempérer à l'ordonnance ou à l'injonction, le tribunal peut, en sus de la peine imposée, prononcer l'emprisonnement pour la période qu'il fixe. La personne ainsi emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s'expliquer et l'emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu'à ce qu'elle obéisse. En aucun cas, l'emprisonnement ne peut excéder un an.
Article 62 (SQ 2014, c. 1)
The only sanctions that may be imposed for contempt of court are

(1) payment of a punitive amount not exceeding $10,000 for contempt committed by a natural person, or $100,000 for contempt committed by a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality, in which case the judgment is executed in accordance with Chapter XIII of the Code of Penal Procedure (chapter C-25.1); and

(2) performance, by the person or the person's officers, of compensatory community work the nature, terms and duration of which are determined by the court.

If the person refuses to comply with the court order or injunction, in addition to the sanction imposed, the court may order imprisonment for the term it specifies. The person so imprisoned must be summoned before the court periodically to explain themselves, and imprisonment may be ordered again until the person complies. Imprisonment can in no case exceed one year.
Commentaires

Cet article modifie le droit antérieur, lequel prévoyait une sanction maximale de 5 000 $ ou une peine d’emprisonnement d’un an dans les cas d’outrage au tribunal ou encore que l’amende était portée à 50 000 $ lorsque l’outrage était lié au refus d’obéir à une ordonnance d’injonction. Dorénavant, les seules sanctions qui pourront être prononcées sont celles prévues à l’article 62 du Code.


Le premier alinéa indique quelles sont ces sanctions, et il n’y en a que deux. La première est le paiement, à titre punitif, d’une somme qui varie selon que le responsable de l’outrage est une personne physique ou une personne morale, distinction qui s’inspire de ce qui se fait en droit pénal. Quant à l’éventail de la peine, il paraît suffisant pour permettre aux tribunaux d’adapter celle-ci à la gravité de la conduite à sanctionner. Le jugement qui fixe la somme à payer est exécuté comme une sanction pénale, conformément au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1).


La seconde peine qui peut être imposée au responsable de l’outrage est celle d’exécuter des travaux d’utilité sociale ― expression qui remplace celle de « travaux communautaires ». La nature, les conditions et la durée de ces travaux sont établies par le tribunal et ne sont pas comprises dans la notion de « travaux compensatoires » utilisée au Code de procédure pénale.


Enfin, le dernier alinéa précise que l’emprisonnement, s’il en est, ne pourra en aucun cas excéder un an. Il s’agit là d’une peine maximale pour l’outrage.


Sources
CPC 1965 : art. 51, 54, 761
CRPC : R.2-29, R.2-30, R.2-31, R.2-32
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 62.
 
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