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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Collapse]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Collapse]TITRE I : LA MÉDIATION
  [Expand]CHAPITRE I - LES RÔLES ET LES DEVOIRS DES PARTIES ET DU MÉDIATEUR
  [Expand]CHAPITRE II - LE DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION
  [Expand]CHAPITRE III - LA FIN DE LA MÉDIATION
  [Collapse]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MÉDIATION FAMILIALE
    a. 616
    a. 617
    a. 618
    a. 619
 [Expand]TITRE II : L’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 619

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS \ Titre I : LA MÉDIATION \ Chapitre IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MÉDIATION FAMILIALE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 619
Le gouvernement désigne les personnes, les organismes ou les associations pouvant accréditer un médiateur en matière familiale et détermine, par règlement, les normes auxquelles ceux-ci doivent se conformer.
Il peut, par règlement, établir les conditions auxquelles un médiateur doit satisfaire pour être accrédité et déterminer les normes auxquelles un médiateur accrédité doit se conformer dans l’exercice de ses fonctions, de même que les sanctions applicables en cas de manquement.
Il peut également, par règlement, déterminer les services payables par le service de médiation familiale et établir le tarif des honoraires que le service peut payer à un médiateur accrédité, les délais et les modalités de réclamation et de paiement de ces honoraires. Il peut, de même, établir le tarif des honoraires auquel les parties peuvent être tenues pour les services qui excèdent ceux payables par le service de médiation familiale ou lorsque les parties font affaire avec un médiateur désigné par le service ou encore avec plus d’un médiateur.
Le ministre de la Justice détermine, par arrêté, les conditions de mise en oeuvre des moyens technologiques utilisés par le service de médiation familiale ainsi que les autres services que ce dernier peut offrir et les conditions auxquelles il peut le faire.
2014, c. 1, a. 619
Section 619
The Government designates the persons, bodies or associations that may certify family mediators and, by regulation, determines the standards with which those persons, bodies or associations must comply.
The Government, by regulation, may define the conditions mediators must satisfy to be certified and determine the standards with which certified mediators must comply in the exercise of their functions, as well as the sanctions applicable for non-compliance.
The Government, by regulation, may also determine what services are payable by the Family Mediation Service, set the tariff of professional fees the Service may pay certified family mediators and determine the time limit and procedure for claiming such professional fees and the applicable terms of payment. In addition, it may determine the tariff of professional fees the parties may be charged for services not covered by the Family Mediation Service or for services provided by a mediator designated by the Service or by more than one mediator.
The Minister of Justice, by order, determines the conditions subject to which technological means may be used by the Family Mediation Service, and specifies other services the Service may provide as well as the applicable conditions.
2014, c. 1, s. 619

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 827.2, 827.3, 827.4                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

619. Le gouvernement désigne les personnes, les organismes ou les associations pouvant accréditer un médiateur en matière familiale et détermine, par règlement, les normes auxquelles ceux-ci doivent se conformer.

Il peut, par règlement, établir les conditions auxquelles un médiateur doit satisfaire pour être accrédité et déterminer les normes auxquelles un médiateur accrédité doit se conformer dans l'exercice de ses fonctions, de même que les sanctions applicables en cas de manquement.

Il peut également, par règlement, déterminer les services payables par le service de médiation familiale et établir le tarif des honoraires que le service peut payer à un médiateur accrédité, les délais et les modalités de réclamation et de paiement de ces honoraires. Il peut, de même, établir le tarif des honoraires auquel les parties peuvent être tenues pour les services qui excèdent ceux payables par le service de médiation familiale ou lorsque les parties font affaire avec un médiateur désigné par le service ou encore avec plus d'un médiateur.

Le ministre de la Justice détermine, par arrêté, les conditions de mise en oeuvre des moyens technologiques utilisés par le service de médiation familiale ainsi que les autres services que ce dernier peut offrir et les conditions auxquelles il peut le faire.

827.2. Toute médiation ou séance d'information sur la médiation effectuée ou donnée préalablement à des procédures en matière familiale ou pendant de telles procédures doit l'être par un médiateur accrédité. Le gouvernement désigne les personnes, organismes ou associations pouvant accréditer un médiateur.

827.3. Le gouvernement peut, par règlement, établir les conditions auxquelles un médiateur doit satisfaire pour être accrédité et déterminer les règles et obligations auxquelles doivent se conformer les personnes, organismes ou associations pouvant accréditer un médiateur; il peut aussi, par règlement, déterminer les règles et obligations auxquelles doit se conformer un médiateur accrédité dans l'exercice de ses fonctions, de même que les sanctions applicables en cas de manquement à ces règles et obligations.

Le gouvernement peut également, par règlement, établir le tarif des honoraires payables par le Service de médiation familiale à un médiateur accrédité pour les services dispensés en application des articles 814.3 à 814.14 et 815.2.1, et limiter les honoraires ainsi payables par le Service à un nombre maximum de séances données par le médiateur. Il peut, de même, établir le tarif des honoraires payables par les parties à un médiateur désigné par le Service, ainsi que des honoraires payables par les parties qui requièrent les services de plus d'un médiateur ou pour les séances qui excèdent le nombre de séances à l'égard desquelles le Service assume le paiement des honoraires d'un médiateur.

827.4. Le ministre de la Justice détermine, s'il y a lieu, par arrêté, à quelles autres fins que celles visées aux articles 814.3 à 814.14 et 815.2.1 peut être utilisé, conformément aux conditions qu'il détermine, le Service de médiation familiale.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 619 (LQ 2014, c. 1)
Le gouvernement désigne les personnes, les organismes ou les associations pouvant accréditer un médiateur en matière familiale et détermine, par règlement, les normes auxquelles ceux-ci doivent se conformer.

Il peut, par règlement, établir les conditions auxquelles un médiateur doit satisfaire pour être accrédité et déterminer les normes auxquelles un médiateur accrédité doit se conformer dans l'exercice de ses fonctions, de même que les sanctions applicables en cas de manquement.

Il peut également, par règlement, déterminer les services payables par le service de médiation familiale et établir le tarif des honoraires que le service peut payer à un médiateur accrédité, les délais et les modalités de réclamation et de paiement de ces honoraires. Il peut, de même, établir le tarif des honoraires auquel les parties peuvent être tenues pour les services qui excèdent ceux payables par le service de médiation familiale ou lorsque les parties font affaire avec un médiateur désigné par le service ou encore avec plus d'un médiateur.

Le ministre de la Justice détermine, par arrêté, les conditions de mise en oeuvre des moyens technologiques utilisés par le service de médiation familiale ainsi que les autres services que ce dernier peut offrir et les conditions auxquelles il peut le faire.
Article 619 (SQ 2014, c. 1)
The Government designates the persons, bodies or associations that may certify family mediators and, by regulation, determines the standards with which those persons, bodies or associations must comply.

The Government, by regulation, may define the conditions mediators must satisfy to be certified and determine the standards with which certified mediators must comply in the exercise of their functions, as well as the sanctions applicable for non-compliance.

The Government, by regulation, may also determine what services are payable by the Family Mediation Service, set the tariff of professional fees the Service may pay certified family mediators and determine the time limit and procedure for claiming such professional fees and the applicable terms of payment. In addition, it may determine the tariff of professional fees the parties may be charged for services not covered by the Family Mediation Service or for services provided by a mediator designated by the Service or by more than one mediator.

The Minister of Justice, by order, determines the conditions subject to which technological means may be used by the Family Mediation Service, and specifies other services the Service may provide as well as the applicable conditions.
Commentaires

Cet article établit le pouvoir réglementaire du gouvernement en matière de médiation familiale, que celle-ci procède en contexte judiciaire ou non.


Il reprend l’essentiel du droit antérieur, mais il y ajoute pour donner au ministre de la Justice le pouvoir d’établir par arrêté les conditions de mise en œuvre des moyens technologiques qui pourront être utilisés par le service de médiation familiale.


Sources
CPC 1965 : art. 827.2, 827.3, 827.4
Comité de suivi sur la médiation familiale : R-21, R-22, R-23, R-24, R-25, R-26, R 27 (rapport d’étape 2 et >3)
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 619.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.