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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Collapse]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Collapse]TITRE I : LA MÉDIATION
  [Expand]CHAPITRE I - LES RÔLES ET LES DEVOIRS DES PARTIES ET DU MÉDIATEUR
  [Expand]CHAPITRE II - LE DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION
  [Expand]CHAPITRE III - LA FIN DE LA MÉDIATION
  [Collapse]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MÉDIATION FAMILIALE
    a. 616
    a. 617
    a. 618
    a. 619
 [Expand]TITRE II : L’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 616

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS \ Titre I : LA MÉDIATION \ Chapitre IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MÉDIATION FAMILIALE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 616
La médiation sur un différend en matière familiale qui intervient à titre purement privé ou sans qu’une demande en justice ne soit présentée ne peut être conduite que par un médiateur accrédité conformément aux règlements pris en application de l’article 619. Celui-ci est tenu, si le différend met en jeu l’intérêt d’un enfant, d’informer les parties qu’elles doivent participer à une séance d’information sur la parentalité et la médiation prévue à l’article 417.
2014, c. 1, a. 616
Section 616
Mediation of a family dispute that is entered into on a purely private basis or without a judicial application being brought may only be conducted by a family mediator certified in accordance with the regulations under article 619. If a child’s interests are at stake, the mediator is required to inform the parties that they must participate in a parenting and mediation information session as provided in article 417.
2014, c. 1, s. 616

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 827.2                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

616. La médiation sur un différend en matière familiale qui intervient à titre purement privé ou sans qu'une demande en justice ne soit présentée ne peut être conduite que par un médiateur accrédité conformément aux règlements pris en application de l'article 619. Celui-ci est tenu, si le différend met en jeu l'intérêt d'un enfant, d'informer les parties qu'elles doivent participer à une séance d'information sur la parentalité et la médiation prévue à l'article 417.

827.2. Toute médiation ou séance d'information sur la médiation effectuée ou donnée préalablement à des procédures en matière familiale ou pendant de telles procédures doit l'être par un médiateur accrédité. Le gouvernement désigne les personnes, organismes ou associations pouvant accréditer un médiateur.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 616 (LQ 2014, c. 1)
La médiation sur un différend en matière familiale qui intervient à titre purement privé ou sans qu'une demande en justice ne soit présentée ne peut être conduite que par un médiateur accrédité conformément aux règlements pris en application de l'article 619. Celui-ci est tenu, si le différend met en jeu l'intérêt d'un enfant, d'informer les parties qu'elles doivent participer à une séance d'information sur la parentalité et la médiation prévue à l'article 417.
Article 616 (SQ 2014, c. 1)
Mediation of a family dispute that is entered into on a purely private basis or without a judicial application being brought may only be conducted by a family mediator certified in accordance with the regulations under article 619. If a child's interests are at stake, the mediator is required to inform the parties that they must participate in a parenting and mediation information session as provided in article 417.
Commentaires

La médiation en matière familiale a été instituée il y a plus de 30 ans et, avec les années, elle est devenue partie intégrante de la procédure civile, d’autant que l’adoption, en 1997, de la Loi instituant au Code de procédure civile la médiation préalable en matière familiale et modifiant d’autres dispositions de ce code (L.Q. 1997, c. 42) a rendu ce processus incontournable.


Si, au départ, la médiation était envisagée comme une étape liée à une procédure en séparation de corps ou en divorce, elle s’applique aujourd’hui également aux unions de fait, notamment en présence d’enfants. Or, la cessation de vie commune des conjoints en union de fait n’a pas à être constatée par un tribunal. Cependant, l’ajout d’un nouveau Livre sur les modes privés de prévention et de règlement des différends permet d’y insérer des dispositions particulières à cette forme de médiation, tout en les liant à certaines des dispositions déjà présentes aux articles 417 à 424 du Code.


Par conséquent, l’article vise les médiations privées ou qui ont cours sans qu’une demande en justice soit présentée. Ces médiations bénéficient déjà, tout comme celles qui interviennent en instance, de la politique établie en matière de médiation familiale, exprimée par le Règlement sur la médiation familiale (RLRQ, c. C-25, r. 9), lequel concerne principalement l’accréditation et le tarif d’honoraires des médiateurs, géré par le service de médiation familiale.


La disposition indique donc que ces médiations doivent être conduites par un médiateur accrédité auquel elle fait obligation, si le différend met en jeu l’intérêt d’un enfant, d’informer les parties qu’elles doivent participer aux séances d’information sur la parentalité et la médiation prévues à l’article 417 du Code.


Sources
CPC 1965 : art. 827.2
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 616.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.