Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
   [Expand]SECTION I - LES POUVOIRS GÉNÉRAUX
   [Expand]SECTION II - LE POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE
   [Collapse]SECTION III - LE POUVOIR DE PUNIR L’OUTRAGE AU TRIBUNAL
     a. 57
     a. 58
     a. 59
     a. 60
     a. 61
     a. 62
   [Expand]SECTION IV - LES RÈGLEMENTS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 61

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX \ Section III - LE POUVOIR DE PUNIR L’OUTRAGE AU TRIBUNAL
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 61
Le juge qui doit décider de l’outrage ne doit pas être celui devant qui cet outrage aurait été commis, à moins que l’affaire ne doive être décidée sans délai. La personne à qui il est reproché de l’avoir commis ne peut être contrainte à témoigner.
La preuve offerte relativement à l’outrage ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.
Lorsque le jugement déclare qu’un outrage a été commis, il doit énoncer les faits sur lesquels il se fonde. La sanction qui en découle peut être prononcée dans un jugement subséquent.
Le délai d’appel d’une déclaration d’outrage court à compter de la date de l’avis du jugement qui prononce la sanction ou de la date du jugement qui prononce la sanction si celui-ci a été rendu à l’audience.
2014, c. 1, a. 61; 2020, c. 29, a. 14
Section 61
The judge who is to rule on a contempt of court allegation must not be the judge before whom it was allegedly committed, unless the matter must be ruled on without delay. The person charged with contempt of court cannot be compelled to testify.
The proof submitted to establish contempt of court must be beyond a reasonable doubt.
If the judgment finds that contempt of court was committed, it must set out the facts on which the finding of contempt is based. The resulting sanction may be imposed in a subsequent judgment.
The time limit for appealing a finding of contempt runs as of the date of the notice of judgment imposing the sanction or the date of the judgment imposing the sanction if the judgment was rendered at the hearing.
2014, c. 1, s. 61; 2020, c. 29, s. 14

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 53.1, 54                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

61. Le juge qui doit décider de l'outrage ne doit pas être celui devant qui cet outrage aurait été commis, à moins que l'affaire ne doive être décidée sans délai. La personne à qui il est reproché de l'avoir commis ne peut être contrainte à témoigner.

La preuve offerte relativement à l'outrage ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.

Lorsque le jugement déclare qu'un outrage a été commis, il doit indiquer la sanction prononcée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde.

53.1. La preuve offerte relativement à un outrage au tribunal ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.

L'intimé ne peut être contraint à témoigner.

54. Le jugement est rendu après instruction sommaire; s'il emporte condamnation, il doit indiquer la peine imposée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde, et, en ce cas, il est exécuté conformément au Chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).

Haut

Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 61 (LQ 2014, c. 1)
Le juge qui doit décider de l'outrage ne doit pas être celui devant qui cet outrage aurait été commis, à moins que l'affaire ne doive être décidée sans délai. La personne à qui il est reproché de l'avoir commis ne peut être contrainte à témoigner.

La preuve offerte relativement à l'outrage ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.

Lorsque le jugement déclare qu'un outrage a été commis, il doit indiquer la sanction prononcée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde.
Article 61 (SQ 2014, c. 1)
The judge who is to rule on a contempt of court allegation must not be the judge before whom it was allegedly committed, unless the matter must be ruled on without delay. The person charged with contempt of court cannot be compelled to testify.

The proof submitted to establish contempt of court must be beyond a reasonable doubt.

If the judgment finds that contempt of court was committed, it must state the sanction imposed and set out the facts on which the finding of contempt is based.
Commentaires

Cet article modifie le droit antérieur pour tenir compte de la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Barbacki c. Lalande ayant indiqué que, sauf dans les cas d’urgence, il fallait s’assurer que la personne accusée d’outrage au tribunal bénéficie d’une instruction impartiale et que cela ne pouvait être obtenu que si c’était un autre juge que celui qui a subi l’outrage qui instruisait l’affaire. Il reconduit le droit en ce qui concerne la preuve et le prononcé du jugement.


Sources
CPC : art 53.1, 54
McKeown c. R. 1971 CanLII 194 (CSC), SOQUIJ AZ-71111038, [1971] R.C.S. 446
Martial c. R., SOQUIJ AZ-85011281, [1985] R.D.J. 492 (C.A.)
Barbacki c. Lalande 1992 CanLII 3890 (QC CA), SOQUIJ AZ-92011970, J.E. 92-1492 (C.A.)
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
Haut

Modèles d'actes de procédure  
  • Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici

Formulaires de procédure civile de Me Francie Payette

Modèles disponibles sans frais via JurisEvolution

Consulter la FAQ du CAIJ afin de suivre les étapes pour obtenir un formulaire.

Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 61.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 8.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.