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Table des matières
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Article 61
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX \ Section III - LE POUVOIR DE PUNIR L’OUTRAGE AU TRIBUNAL
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À jour au 20 février 2024
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Article 61
Le juge qui doit décider de l’outrage ne doit pas être celui devant qui cet outrage aurait été commis, à moins que l’affaire ne doive être décidée sans délai. La personne à qui il est reproché de l’avoir commis ne peut être contrainte à témoigner. La preuve offerte relativement à l’outrage ne doit pas laisser place à un doute raisonnable. Lorsque le jugement déclare qu’un outrage a été commis, il doit énoncer les faits sur lesquels il se fonde. La sanction qui en découle peut être prononcée dans un jugement subséquent. Le délai d’appel d’une déclaration d’outrage court à compter de la date de l’avis du jugement qui prononce la sanction ou de la date du jugement qui prononce la sanction si celui-ci a été rendu à l’audience.
2014, c. 1, a. 61; 2020, c. 29, a. 14
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Section 61
The judge who is to rule on a contempt of court allegation must not be the judge before whom it was allegedly committed, unless the matter must be ruled on without delay. The person charged with contempt of court cannot be compelled to testify. The proof submitted to establish contempt of court must be beyond a reasonable doubt. If the judgment finds that contempt of court was committed, it must set out the facts on which the finding of contempt is based. The resulting sanction may be imposed in a subsequent judgment. The time limit for appealing a finding of contempt runs as of the date of the notice of judgment imposing the sanction or the date of the judgment imposing the sanction if the judgment was rendered at the hearing.
2014, c. 1, s. 61; 2020, c. 29, s. 14
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 53.1, 54
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 61. Le juge qui doit décider de l'outrage ne doit pas être celui devant qui cet outrage aurait été commis, à moins que l'affaire ne doive être décidée sans délai. La personne à qui il est reproché de l'avoir commis ne peut être contrainte à témoigner. La preuve offerte relativement à l'outrage ne doit pas laisser place à un doute raisonnable. Lorsque le jugement déclare qu'un outrage a été commis, il doit indiquer la sanction prononcée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde. | 53.1. La preuve offerte relativement à un outrage au tribunal ne doit pas laisser place à un doute raisonnable. L'intimé ne peut être contraint à témoigner. | 54. Le jugement est rendu après instruction sommaire; s'il emporte condamnation, il doit indiquer la peine imposée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde, et, en ce cas, il est exécuté conformément au Chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1). |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 61 (LQ 2014, c. 1)
Le juge qui doit décider de l'outrage ne doit pas être celui devant qui cet outrage aurait été commis, à moins que l'affaire ne doive être décidée sans délai. La personne à qui il est reproché de l'avoir commis ne peut être contrainte à témoigner.
La preuve offerte relativement à l'outrage ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.
Lorsque le jugement déclare qu'un outrage a été commis, il doit indiquer la sanction prononcée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde.
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Article 61 (SQ 2014, c. 1)
The judge who is to rule on a contempt of court allegation must not be the judge before whom it was allegedly committed, unless the matter must be ruled on without delay. The person charged with contempt of court cannot be compelled to testify.
The proof submitted to establish contempt of court must be beyond a reasonable doubt.
If the judgment finds that contempt of court was committed, it must state the sanction imposed and set out the facts on which the finding of contempt is based.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 61.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 8.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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