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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
   [Expand]SECTION I - LES POUVOIRS GÉNÉRAUX
   [Expand]SECTION II - LE POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE
   [Collapse]SECTION III - LE POUVOIR DE PUNIR L’OUTRAGE AU TRIBUNAL
     a. 57
     a. 58
     a. 59
     a. 60
     a. 61
     a. 62
   [Expand]SECTION IV - LES RÈGLEMENTS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 57

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX \ Section III - LE POUVOIR DE PUNIR L’OUTRAGE AU TRIBUNAL
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 57
Les tribunaux peuvent sanctionner la conduite de toute personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal en sa présence ou hors celle-ci. Cependant, si l’outrage est commis envers la Cour d’appel, hors sa présence, l’affaire est portée devant la Cour supérieure.
La transaction ou tout autre acte mettant fin au litige est inopposable au tribunal en ce qui a trait à l’outrage.
2014, c. 1, a. 57
Section 57
The courts may punish the conduct of any person who is guilty of contempt of court, whether committed in or outside the presence of the court. In the case of contempt of the Court of Appeal committed outside the presence of the Court, the matter is brought before the Superior Court.
A transaction or any other act that puts an end to a dispute cannot be invoked against the court in a matter of contempt.
2014, c. 1, s. 57

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 49                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

57. Les tribunaux peuvent sanctionner la conduite de toute personne qui se rend coupable d'outrage au tribunal en sa présence ou hors celle-ci. Cependant, si l'outrage est commis envers la Cour d'appel, hors sa présence, l'affaire est portée devant la Cour supérieure.

La transaction ou tout autre acte mettant fin au litige est inopposable au tribunal en ce qui a trait à l'outrage.

49. Les tribunaux et les juges peuvent prononcer des condamnations contre toute personne qui se rend coupable d'outrage au tribunal.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 57 (LQ 2014, c. 1)
Les tribunaux peuvent sanctionner la conduite de toute personne qui se rend coupable d'outrage au tribunal en sa présence ou hors celle-ci. Cependant, si l'outrage est commis envers la Cour d'appel, hors sa présence, l'affaire est portée devant la Cour supérieure.

La transaction ou tout autre acte mettant fin au litige est inopposable au tribunal en ce qui a trait à l'outrage.
Article 57 (SQ 2014, c. 1)
The courts may punish the conduct of any person who is guilty of contempt of court, whether committed in or outside the presence of the court. In the case of contempt of the Court of Appeal committed outside the presence of the Court, the matter is brought before the Superior Court.

A transaction or any other act that puts an end to a dispute cannot be invoked against the court in a matter of contempt.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur en tenant compte des décisions des tribunaux supérieurs, dont celles qui ont reconnu le droit du législateur provincial de conférer à un tribunal inférieur le pouvoir de condamner pour outrage commis ex facie dans la mesure où il le fait de façon à ne pas exclure la compétence des cours supérieures. La disposition vise tant l’outrage commis en présence du tribunal que celui commis hors sa présence. Il y ajoute, pour prévoir le cas où l’outrage est commis envers la Cour d’appel, que l’affaire est portée en Cour supérieure, laquelle est plus à même de recevoir la preuve des faits.


Le deuxième alinéa codifie la jurisprudence sur le sujet. Les accusations d’outrage au tribunal doivent perdurer peu importe l’issue du litige, et ce, afin d’assurer le respect de l’autorité et de la dignité des tribunaux ainsi que la bonne administration de la justice, toutes matières qui participent de l’ordre public. Dès lors, même si les parties ont réglé entre elles le litige ayant donné lieu, par exemple, à une ordonnance d’injonction, elles n’ont pas le pouvoir de régler hors cour la question de l’outrage au tribunal. La disposition est donc une application particulière du principe établi par l’article 2632 du Code civil; elle vise non seulement les transactions, mais également tout autre acte mettant fin au litige.


Sources
CPC 1965 : art. 49
CRPC : R.2-26, R.2-28
MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson 1995 CanLII 57 (CSC), SOQUIJ AZ-96111006, [1995] 4 R.C.S. 725
Chrysler Canada Ltd. c. Canada (Tribunal de la concurrence), (C.S. Can., 1992-06-25) 1992 CanLII 68 (CSC), SOQUIJ AZ-92111082, [1992] 2 R.C.S. 394
C.T.C.U.M. c. Syndicat du transport de Montréal (CSN), SOQUIJ AZ-77011138, [1977] C.A. 476
Auger c. De Salvo 2009 QCCA 737, SOQUIJ AZ-50550796, B.E. 2009BE-405
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 57.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.