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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Collapse]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
  [Expand]CHAPITRE I - L’INJONCTION
  [Expand]CHAPITRE II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE
  [Expand]CHAPITRE III - LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
  [Collapse]CHAPITRE IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DANS LES CAS D’USURPATION DE FONCTIONS
     a. 532
     a. 533
     a. 534
     a. 535
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 532

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE \ Section II - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DANS LES CAS D’USURPATION DE FONCTIONS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 532
Le tribunal qui destitue le défendeur de sa fonction peut sur demande attribuer celle-ci à une autre personne qui y a droit si le pourvoi allègue les faits nécessaires pour établir ce droit. Il peut par son jugement condamner le défendeur à des dommages-intérêts punitifs.
2014, c. 1, a. 532
Section 532
On removing the defendant from office, the court, on an application, may confer the office on another person if facts proving that person’s right to the office are set out in the application for judicial review. The review judgment may award punitive damages against the defendant.
2014, c. 1, s. 532

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 838, 840                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

532. Le tribunal qui destitue le défendeur de sa fonction peut sur demande attribuer celle-ci à une autre personne qui y a droit si le pourvoi allègue les faits nécessaires pour établir ce droit. Il peut par son jugement condamner le défendeur à des dommages-intérêts punitifs.

838. Lorsqu'une personne occupe ou exerce sans droit, soit une fonction publique, soit une fonction dans une personne morale de droit public ou privé, dans un organisme public ou dans une association au sens du Code civil, tout intéressé peut s'adresser au tribunal pour obtenir qu'elle en soit dépossédée; il peut même demander que telle fonction soit attribuée à une tierce personne, s'il allègue les faits nécessaires pour établir qu'elle y a droit.

840. Le jugement qui fait droit à la demande peut en outre condamner le défendeur à des dommages-intérêts punitifs n'excédant pas 500 $.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 532 (LQ 2014, c. 1)
Le tribunal qui destitue le défendeur de sa fonction peut sur demande attribuer celle-ci à une autre personne qui y a droit si le pourvoi allègue les faits nécessaires pour établir ce droit. Il peut par son jugement condamner le défendeur à des dommages-intérêts punitifs.
Article 532 (SQ 2014, c. 1)
On removing the defendant from office, the court, on an application, may confer the office on another person if facts proving that person's right to the office are set out in the application for judicial review. The review judgment may award punitive damages against the defendant.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur y compris en permettant au tribunal de condamner le défendeur qu’il a destitué de sa fonction à des dommages-intérêts punitifs. Toutefois, la limite du montant de ces dommages-intérêts à 500 $ n'est pas retenue; le tribunal s’inspirera de l’article 1621 du Code civil, qui prévoit entre autres choses que les dommages-intérêts punitifs « ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive ».


Sources
CPC 1965 : art. 838, 840
CCQ : art. 1621
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 532.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.