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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Collapse]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
  [Expand]CHAPITRE I - L’INJONCTION
  [Collapse]CHAPITRE II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE
   [Collapse]SECTION I - LES SAISIES AVANT JUGEMENT
     a. 516
     a. 517
     a. 518
     a. 519
     a. 520
     a. 521
     a. 522
     a. 523
   [Expand]SECTION II - LE SÉQUESTRE
  [Expand]CHAPITRE III - LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
  [Expand]CHAPITRE IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 521

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE \ Section I - LES SAISIES AVANT JUGEMENT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 521
Lorsqu’une saisie avant jugement est effectuée avant la signification de la demande introductive d’instance, le saisissant produit celle-ci au greffe et la signifie au défendeur dans les cinq jours de la signification de l’avis d’exécution.
2014, c. 1, a. 521
Section 521
If a seizure before judgment is carried out before service of the originating application, the seizor files the originating application with the court office and serves it on the defendant within five days after service of the notice of execution.
2014, c. 1, s. 521

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 740 al. 1                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

521. Lorsqu'une saisie avant jugement est effectuée avant la signification de la demande introductive d'instance, le saisissant produit celle-ci au greffe et la signifie au défendeur dans les cinq jours de la signification de l'avis d'exécution.

740. Lorsque la requête introductive d'instance n'a pas été signifiée au défendeur avec le bref de saisie, le demandeur doit la produire au greffe dans les cinq jours, avec une copie pour le défendeur.

La demande est contestée de la manière ordinaire, mais elle doit être instruite et jugée d'urgence.

La saisie avant jugement peut être pratiquée en cours d'instance; elle obéit alors aux règles de ce chapitre, en autant qu'elles peuvent s'appliquer.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 521 (LQ 2014, c. 1)
Lorsqu'une saisie avant jugement est effectuée avant la signification de la demande introductive d'instance, le saisissant produit celle-ci au greffe et la signifie au défendeur dans les cinq jours de la signification de l'avis d'exécution.
Article 521 (SQ 2014, c. 1)
If a seizure before judgment is carried out before service of the originating application, the seizor files the originating application with the court office and serves it on the defendant within five days after service of the notice of execution.
Commentaires

Le Code n’exige pas que la demande introductive d’instance soit obligatoirement signifiée au défendeur en même temps que l’avis d’exécution de saisie. Si elle ne l’est pas, elle doit alors être produite au greffe et signifiée au défendeur dans les cinq jours qui suivent la signification de l’avis d’exécution de saisie.


Sources
CPC 1965 : art. 740 al. 1
CRPC : R.6-78
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 521.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.