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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Expand]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Collapse]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
  [Expand]CHAPITRE I - LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS ET LES LETTRES DE VÉRIFICATION
  [Expand]CHAPITRE II - LES DEMANDES RELATIVES À LA PUBLICITÉ DES DROITS ET À LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE D’UN IMMEUBLE
  [Expand]CHAPITRE III - LE BORNAGE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA COPROPRIÉTÉ ET LE PARTAGE
  [Expand]CHAPITRE V - LES COFFRES-FORTS
  [Collapse]CHAPITRE VI - LES DEMANDES RELATIVES AUX SÛRETÉS
    a. 480
    a. 481
    a. 482
    a. 483
  [Expand]CHAPITRE VII - LA DÉLIVRANCE D’ACTES NOTARIÉS
  [Expand]CHAPITRE VIII - LA RECONSTITUTION DE CERTAINS DOCUMENTS
 [Expand]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 483

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE \ Chapitre VI - LES DEMANDES RELATIVES AUX SÛRETÉS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 483
Lorsque l’identité du propriétaire ou de l’un des propriétaires d’un bien hypothéqué est inconnue ou incertaine et que la demande a été notifiée par un avis public, le tribunal peut, si personne ne conteste la demande ou n’exerce les droits du débiteur hypothécaire ou de celui contre qui le droit est exercé, autoriser le créancier à exercer l’un ou l’autre de ses droits hypothécaires.
2014, c. 1, a. 483
Section 483
Where the identity of the owner or of one of the owners of hypothecated property is unknown or uncertain and the application was notified by public notice, the court may authorize the creditor to exercise a hypothecary right if no one contests the application or exercises the rights of the hypothecary debtor or of the person against whom the right is exercised.
2014, c. 1, s. 483

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 800, 801, 802, 803                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

483. Lorsque l'identité du propriétaire ou de l'un des propriétaires d'un bien hypothéqué est inconnue ou incertaine et que la demande a été notifiée par un avis public, le tribunal peut, si personne ne conteste la demande ou n'exerce les droits du débiteur hypothécaire ou de celui contre qui le droit est exercé, autoriser le créancier à exercer l'un ou l'autre de ses droits hypothécaires.

800. Le créancier qui ne peut signifier le préavis d'exercice de son droit hypothécaire parce que l'identité du propriétaire du bien hypothéqué est inconnue ou incertaine, doit obtenir du tribunal l'autorisation de signifier le préavis d'exercice de son droit, selon un mode que détermine le tribunal.

Il en est de même lorsque le bien appartient à plusieurs propriétaires dont certains seulement sont connus.

801. La demande est portée devant le tribunal du lieu où se trouve le bien; elle doit contenir:

a) les allégations nécessaires pour établir le droit du requérant;
b) la description du bien hypothéqué;
c) le nom de l'occupant ou détenteur du bien, ou du dernier occupant ou détenteur, selon le cas;
d) le nom de tous les propriétaires du bien depuis la constitution de l'hypothèque, s'ils sont connus.

802. Si le tribunal ordonne la publication dans un journal du préavis d'exercice du droit hypothécaire, cette publication est faite de la manière prévue à l'article 139.

803. Si personne n'a contesté la demande dans le délai prévu par la loi ou par le tribunal ou n'a exercé les droits du débiteur hypothécaire ou de celui contre qui le droit est exercé, afin de faire échec au recours du créancier, le tribunal, sur preuve de la signification prescrite, autorise le créancier à prendre possession du bien, à le prendre en paiement, à le vendre lui-même ou à le vendre sous contrôle de justice.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 483 (LQ 2014, c. 1)
Lorsque l'identité du propriétaire ou de l'un des propriétaires d'un bien hypothéqué est inconnue ou incertaine et que la demande a été notifiée par un avis public, le tribunal peut, si personne ne conteste la demande ou n'exerce les droits du débiteur hypothécaire ou de celui contre qui le droit est exercé, autoriser le créancier à exercer l'un ou l'autre de ses droits hypothécaires.
Article 483 (SQ 2014, c. 1)
Where the identity of the owner or of one of the owners of hypothecated property is unknown or uncertain and the application was notified by public notice, the court may authorize the creditor to exercise a hypothecary right if no one contests the application or exercises the rights of the hypothecary debtor or of the person against whom the right is exercised.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur et le simplifie, puisque les règles générales s’y appliquent, notamment pour la compétence territoriale du tribunal, la présentation des demandes et le contenu des actes, l’obtention de mesures particulières du tribunal ou la notification par un avis public.


Sources
CPC 1965 : art. 800, 801, 802, 803
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 483.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.