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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
   [Expand]SECTION I - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN APPEL
   [Collapse]SECTION II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN PREMIÈRE INSTANCE
     a. 41
     a. 42
     a. 43
     a. 44
     a. 45
     a. 46
     a. 47
     a. 48
  [Expand]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 48

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX \ Section II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN PREMIÈRE INSTANCE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 48
À toute étape d’une instance, le juge en chef peut exceptionnellement, dans l’intérêt des parties ou des tiers concernés ou encore si d’autres motifs sérieux le commandent, ordonner, même d’office, le transfert du dossier, de l’instruction ou d’une demande relative à l’exécution du jugement dans un autre district.
2014, c. 1, a. 48
Section 48
At any stage of a proceeding, the chief justice or chief judge may, by way of exception, order, even on their own initiative, that a case, a trial or an application relating to the execution of a judgment be transferred to another district in the interests of the parties or of the third persons concerned or if warranted on serious grounds.
2014, c. 1, s. 48

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 75.0.1                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

48. À toute étape d'une instance, le juge en chef peut exceptionnellement, dans l'intérêt des parties ou des tiers concernés ou encore si d'autres motifs sérieux le commandent, ordonner, même d'office, le transfert du dossier, de l'instruction ou d'une demande relative à l'exécution du jugement dans un autre district.

75.0.1. Exceptionnellement et dans l'intérêt des parties, le juge en chef ou le juge qu'il désigne peut, à toute étape d'une instance, ordonner la tenue, dans un autre district, de l'instruction de la cause ou de l'audition d'une demande relative à l'exécution du jugement.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 48 (LQ 2014, c. 1)
À toute étape d'une instance, le juge en chef peut exceptionnellement, dans l'intérêt des parties ou des tiers concernés ou encore si d'autres motifs sérieux le commandent, ordonner, même d'office, le transfert du dossier, de l'instruction ou d'une demande relative à l'exécution du jugement dans un autre district.
Article 48 (SQ 2014, c. 1)
At any stage of a proceeding, the chief justice or chief judge may, by way of exception, order, even on their own initiative, that a case, a trial or an application relating to the execution of a judgment be transferred to another district in the interests of the parties or of the third persons concerned or if warranted on serious grounds.
Commentaires

Cet article reprend la règle introduite dans notre droit en 2002 permettant au juge en chef d’une juridiction d’ordonner, même d’office, mais à titre exceptionnel, le transfert de l’instruction d’une affaire ou d’une demande en matière d’exécution dans un autre district judiciaire. L’article 48 étend l’application de la règle sous deux angles. D’une part, il permet au juge en chef d’ordonner non seulement le transfert de l’instruction, mais également le transfert même du dossier dans un autre district. D’autre part, il est indiqué que sa décision ne tient pas compte seulement de l’intérêt des parties, mais également de l’intérêt des tiers concernés. De plus, la disposition prévoit que la décision peut s’imposer si des motifs sérieux commandent le transfert. Le seul fait que la décision est de la compétence du juge en chef et qu’elle est rendue à titre exceptionnel indique qu’il ne s’agit pas là d’une demande usuelle, mais d’une demande qui doit être pleinement justifiée eu égard, notamment, au principe de la proportionnalité.


Sources
CPC 1965 : art. 75.0.1
CRPC : R.2-21
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 48.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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