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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Expand]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Collapse]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
  [Collapse]CHAPITRE I - LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS ET LES LETTRES DE VÉRIFICATION
   [Expand]SECTION I - LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS
   [Collapse]SECTION II - LES LETTRES DE VÉRIFICATION
     a. 463
     a. 464
     a. 465
     a. 466
  [Expand]CHAPITRE II - LES DEMANDES RELATIVES À LA PUBLICITÉ DES DROITS ET À LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE D’UN IMMEUBLE
  [Expand]CHAPITRE III - LE BORNAGE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA COPROPRIÉTÉ ET LE PARTAGE
  [Expand]CHAPITRE V - LES COFFRES-FORTS
  [Expand]CHAPITRE VI - LES DEMANDES RELATIVES AUX SÛRETÉS
  [Expand]CHAPITRE VII - LA DÉLIVRANCE D’ACTES NOTARIÉS
  [Expand]CHAPITRE VIII - LA RECONSTITUTION DE CERTAINS DOCUMENTS
 [Expand]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 463

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE \ Chapitre I - LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS ET LES LETTRES DE VÉRIFICATION \ Section II - LES LETTRES DE VÉRIFICATION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 463
Toute personne intéressée peut demander des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec afin de prouver sa qualité d’héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession.
Les lettres de vérification attestent que la succession est ouverte et identifient la personne qui agit comme liquidateur de la succession. De plus, elles certifient, dans le cas d’une succession ab intestat, que les biens sont dévolus aux personnes désignées dans les proportions indiquées. Dans le cas d’une succession testamentaire, elles certifient qu’il a été prouvé que le testament dont la copie est annexée est le seul testament que le défunt ait fait ou qu’il est le dernier; en ce cas, elles certifient que ce testament révoque, en tout ou en partie, les testaments antérieurs.
2014, c. 1, a. 463
Section 463
Any interested person may apply for letters of verification, for use outside Québec, to prove their capacity as heir, legatee by particular title or liquidator of the succession.
The letters of verification certify that the succession has opened and identify the liquidator of the succession. In the case of an intestate succession, the letters of verification also certify that the property of the deceased devolves to the persons named in the proportions specified. In the case of a testamentary succession, the letters of verification certify that it has been proved that the will, a copy of which is attached to the letters of verification, is the only will made by the deceased or the last will made by the deceased; in the latter case, they certify that the will revokes previous wills in whole or in part.
2014, c. 1, s. 463

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 892, 893                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

463. Toute personne intéressée peut demander des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec afin de prouver sa qualité d'héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession.

Les lettres de vérification attestent que la succession est ouverte et identifient la personne qui agit comme liquidateur de la succession. De plus, elles certifient, dans le cas d'une succession ab intestat, que les biens sont dévolus aux personnes désignées dans les proportions indiquées. Dans le cas d'une succession testamentaire, elles certifient qu'il a été prouvé que le testament dont la copie est annexée est le seul testament que le défunt ait fait ou qu'il est le dernier; en ce cas, elles certifient que ce testament révoque, en tout ou en partie, les testaments antérieurs.

892. Toute personne intéressée peut demander au greffier du tribunal où le défunt avait son domicile ou à un notaire, des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec pour prouver sa qualité d'héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession.

893. Les lettres de vérification attestent que la succession est ouverte; elles certifient en outre, dans le cas d'une succession ab intestat, que les biens sont dévolus aux personnes désignées et dans les proportions indiquées et, dans le cas d'une succession testamentaire, qu'il a été prouvé que le testament, dont une copie conforme est annexée, est le seul testament que le défunt ait fait ou qu'il est le dernier et qu'il révoque, en tout ou en partie, les testaments antérieurs.

Les lettres de vérification identifient, de plus, la personne qui agit comme liquidateur de la succession.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 463 (LQ 2014, c. 1)
Toute personne intéressée peut demander des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec afin de prouver sa qualité d'héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession.

Les lettres de vérification attestent que la succession est ouverte et identifient la personne qui agit comme liquidateur de la succession. De plus, elles certifient, dans le cas d'une succession ab intestat, que les biens sont dévolus aux personnes désignées dans les proportions indiquées. Dans le cas d'une succession testamentaire, elles certifient qu'il a été prouvé que le testament dont la copie est annexée est le seul testament que le défunt ait fait ou qu'il est le dernier; en ce cas, elles certifient que ce testament révoque, en tout ou en partie, les testaments antérieurs.
Article 463 (SQ 2014, c. 1)
Any interested person may apply for letters of verification, for use outside Québec, to prove their capacity as heir, legatee by particular title or liquidator of the succession.

The letters of verification certify that the succession has opened and identify the liquidator of the succession. In the case of an intestate succession, the letters of verification also certify that the property of the deceased devolves to the persons named in the proportions specified. In the case of a testamentary succession, the letters of verification certify that it has been proved that the will, a copy of which is attached to the letters of verification, is the only will made by the deceased or the last will made by the deceased; in the latter case, they certify that the will revokes previous wills in whole or in part.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur. La demande visant l’obtention de lettres de vérification est traitée suivant la procédure non contentieuse, tel qu’il est prévu à l’article 303 du Code. Elle peut être portée soit devant le tribunal, soit devant le notaire, lequel a compétence pour intervenir en cette matière en raison de l’article 312. La compétence territoriale du tribunal est, quant à elle, prévue à l'article 46.


Sources
CPC 1965 : art. 892, 893
CCQ : art. 615
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 463.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.