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Table des matières
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Article 463
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE \ Chapitre I - LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS ET LES LETTRES DE VÉRIFICATION \ Section II - LES LETTRES DE VÉRIFICATION
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À jour au 20 février 2024
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Article 463
Toute personne intéressée peut demander des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec afin de prouver sa qualité d’héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession. Les lettres de vérification attestent que la succession est ouverte et identifient la personne qui agit comme liquidateur de la succession. De plus, elles certifient, dans le cas d’une succession ab intestat, que les biens sont dévolus aux personnes désignées dans les proportions indiquées. Dans le cas d’une succession testamentaire, elles certifient qu’il a été prouvé que le testament dont la copie est annexée est le seul testament que le défunt ait fait ou qu’il est le dernier; en ce cas, elles certifient que ce testament révoque, en tout ou en partie, les testaments antérieurs.
2014, c. 1, a. 463
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Section 463
Any interested person may apply for letters of verification, for use outside Québec, to prove their capacity as heir, legatee by particular title or liquidator of the succession. The letters of verification certify that the succession has opened and identify the liquidator of the succession. In the case of an intestate succession, the letters of verification also certify that the property of the deceased devolves to the persons named in the proportions specified. In the case of a testamentary succession, the letters of verification certify that it has been proved that the will, a copy of which is attached to the letters of verification, is the only will made by the deceased or the last will made by the deceased; in the latter case, they certify that the will revokes previous wills in whole or in part.
2014, c. 1, s. 463
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 892, 893
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 463. Toute personne intéressée peut demander des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec afin de prouver sa qualité d'héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession. Les lettres de vérification attestent que la succession est ouverte et identifient la personne qui agit comme liquidateur de la succession. De plus, elles certifient, dans le cas d'une succession ab intestat, que les biens sont dévolus aux personnes désignées dans les proportions indiquées. Dans le cas d'une succession testamentaire, elles certifient qu'il a été prouvé que le testament dont la copie est annexée est le seul testament que le défunt ait fait ou qu'il est le dernier; en ce cas, elles certifient que ce testament révoque, en tout ou en partie, les testaments antérieurs. | 892. Toute personne intéressée peut demander au greffier du tribunal où le défunt avait son domicile ou à un notaire, des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec pour prouver sa qualité d'héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession. | 893. Les lettres de vérification attestent que la succession est ouverte; elles certifient en outre, dans le cas d'une succession ab intestat, que les biens sont dévolus aux personnes désignées et dans les proportions indiquées et, dans le cas d'une succession testamentaire, qu'il a été prouvé que le testament, dont une copie conforme est annexée, est le seul testament que le défunt ait fait ou qu'il est le dernier et qu'il révoque, en tout ou en partie, les testaments antérieurs. Les lettres de vérification identifient, de plus, la personne qui agit comme liquidateur de la succession. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 463 (LQ 2014, c. 1)
Toute personne intéressée peut demander des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec afin de prouver sa qualité d'héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession.
Les lettres de vérification attestent que la succession est ouverte et identifient la personne qui agit comme liquidateur de la succession. De plus, elles certifient, dans le cas d'une succession ab intestat, que les biens sont dévolus aux personnes désignées dans les proportions indiquées. Dans le cas d'une succession testamentaire, elles certifient qu'il a été prouvé que le testament dont la copie est annexée est le seul testament que le défunt ait fait ou qu'il est le dernier; en ce cas, elles certifient que ce testament révoque, en tout ou en partie, les testaments antérieurs.
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Article 463 (SQ 2014, c. 1)
Any interested person may apply for letters of verification, for use outside Québec, to prove their capacity as heir, legatee by particular title or liquidator of the succession.
The letters of verification certify that the succession has opened and identify the liquidator of the succession. In the case of an intestate succession, the letters of verification also certify that the property of the deceased devolves to the persons named in the proportions specified. In the case of a testamentary succession, the letters of verification certify that it has been proved that the will, a copy of which is attached to the letters of verification, is the only will made by the deceased or the last will made by the deceased; in the latter case, they certify that the will revokes previous wills in whole or in part.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 463.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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