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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Expand]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Collapse]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
  [Collapse]CHAPITRE I - LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS ET LES LETTRES DE VÉRIFICATION
   [Collapse]SECTION I - LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS
     a. 459
     a. 460
     a. 461
     a. 462
   [Expand]SECTION II - LES LETTRES DE VÉRIFICATION
  [Expand]CHAPITRE II - LES DEMANDES RELATIVES À LA PUBLICITÉ DES DROITS ET À LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE D’UN IMMEUBLE
  [Expand]CHAPITRE III - LE BORNAGE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA COPROPRIÉTÉ ET LE PARTAGE
  [Expand]CHAPITRE V - LES COFFRES-FORTS
  [Expand]CHAPITRE VI - LES DEMANDES RELATIVES AUX SÛRETÉS
  [Expand]CHAPITRE VII - LA DÉLIVRANCE D’ACTES NOTARIÉS
  [Expand]CHAPITRE VIII - LA RECONSTITUTION DE CERTAINS DOCUMENTS
 [Expand]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 460

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE \ Chapitre I - LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS ET LES LETTRES DE VÉRIFICATION \ Section I - LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 460
Si l’original du testament est entre les mains d’un tiers, le greffier spécial peut ordonner à la personne qui le détient ou chez qui il a été déposé de le produire au greffe; il peut aussi ordonner de le remettre au notaire qu’il désigne afin que ce dernier en fasse l’examen.
2014, c. 1, a. 460
Section 460
If the original of the will is in the hands of a third person, the special clerk may order the person to file it with the court office or to deliver it to the notary designated by the special clerk so that the notary may examine it.
2014, c. 1, s. 460

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 889

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

460. Si l'original du testament est entre les mains d'un tiers, le greffier spécial peut ordonner à la personne qui le détient ou chez qui il a été déposé de le produire au greffe; il peut aussi ordonner de le remettre au notaire qu'il désigne afin que ce dernier en fasse l'examen.

889. Le greffier ou le notaire examine l'original du testament. Si celui-ci est déposé chez un notaire, le greffier peut lui ordonner de le produire au greffe ou de le remettre au notaire qu'il désigne. Toutefois, le notaire qui a reçu un testament en dépôt ou un membre de son étude notariale ne peut procéder à sa vérification.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 460 (LQ 2014, c. 1)
Si l'original du testament est entre les mains d'un tiers, le greffier spécial peut ordonner à la personne qui le détient ou chez qui il a été déposé de le produire au greffe; il peut aussi ordonner de le remettre au notaire qu'il désigne afin que ce dernier en fasse l'examen.
Article 460 (SQ 2014, c. 1)
If the original of the will is in the hands of a third person, the special clerk may order the person to file it with the court office or to deliver it to the notary designated by the special clerk so that the notary may examine it.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur, mais il en étend la portée pour viser également le cas où l’original du testament est non pas déposé chez un notaire, mais détenu ou conservé par un tiers. Le greffier spécial pourra ordonner à ce tiers de produire au greffe du tribunal l’original du testament et de le remettre au notaire désigné qui en fera alors l’examen.


Il faut rappeler que l’article 312 énonce déjà le principe suivant lequel un notaire ne peut procéder à la vérification d’un testament que lui-même ou un membre de son étude notariale a reçu en dépôt.


Sources
CPC 1965 : art. 889
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 460.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.