Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
   [Expand]SECTION I - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN APPEL
   [Collapse]SECTION II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN PREMIÈRE INSTANCE
     a. 41
     a. 42
     a. 43
     a. 44
     a. 45
     a. 46
     a. 47
     a. 48
  [Expand]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 46

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX \ Section II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN PREMIÈRE INSTANCE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 46
En matière de succession, la juridiction compétente est celle du lieu où s’ouvre la succession.
Cependant, si la succession ne s’est pas ouverte au Québec, est compétente, au choix du demandeur, la juridiction du lieu où sont situés les biens, celle du lieu du décès ou celle où est domicilié le défendeur ou l’un d’entre eux.
La juridiction du lieu où est domicilié le liquidateur de la succession est également compétente à l’égard de toute demande qui concerne la désignation du liquidateur ou l’exercice de ses fonctions.
2014, c. 1, a. 46
Section 46
In succession matters, the court having jurisdiction is the court of the place where the succession opened.
However, if the succession did not open in Québec, an application may be brought, at the plaintiff’s option, before the court of the place where the property is situated, the court of the place where the death occurred or the court of the domicile of the defendant or one of the defendants.
The court of the domicile of the liquidator of the succession is also competent in respect of any application pertaining to the appointment of the liquidator or the exercise of the liquidator’s functions.
2014, c. 1, s. 46

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 74, 809, 887, 892              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

46. En matière de succession, la juridiction compétente est celle du lieu où s'ouvre la succession.

Cependant, si la succession ne s'est pas ouverte au Québec, est compétente, au choix du demandeur, la juridiction du lieu où sont situés les biens, celle du lieu du décès ou celle où est domicilié le défendeur ou l'un d'entre eux.

La juridiction du lieu où est domicilié le liquidateur de la succession est également compétente à l'égard de toute demande qui concerne la désignation du liquidateur ou l'exercice de ses fonctions.

74. En matière de succession, l'action est portée devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession, si elle s'est ouverte au Québec; si non, devant celui du lieu où sont situés les biens, ou devant celui du domicile du défendeur ou de l'un des défendeurs.

La demande en justice dans laquelle le liquidateur de la succession est intéressé peut être portée devant le tribunal de son domicile.

809. La demande en partage et celle en nullité de partage, les autres demandes relatives au partage d'une succession ou d'un autre bien indivis, ainsi que celles relatives à l'administration d'un bien indivis sont présentées devant le tribunal où le bien se trouve en tout ou en partie.

887. La demande de vérification d'un testament est portée devant le tribunal où le testateur avait son domicile ou, à défaut de domicile au Québec, devant celui où le testateur est décédé ou encore dans celui où il a laissé des biens.

892. Toute personne intéressée peut demander au greffier du tribunal où le défunt avait son domicile ou à un notaire, des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec pour prouver sa qualité d'héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession.

Haut

Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 46 (LQ 2014, c. 1)
En matière de succession, la juridiction compétente est celle du lieu où s'ouvre la succession.

Cependant, si la succession ne s'est pas ouverte au Québec, est compétente, au choix du demandeur, la juridiction du lieu où sont situés les biens, celle du lieu du décès ou celle où est domicilié le défendeur ou l'un d'entre eux.

La juridiction du lieu où est domicilié le liquidateur de la succession est également compétente à l'égard de toute demande qui concerne la désignation du liquidateur ou l'exercice de ses fonctions.
Article 46 (SQ 2014, c. 1)
In succession matters, the court having jurisdiction is the court of the place where the succession opened.

However, if the succession did not open in Québec, an application may be brought, at the plaintiff's option, before the court of the place where the property is situated, the court of the place where the death occurred or the court of the domicile of the defendant or one of the defendants.

The court of the domicile of the liquidator of the succession is also competent in respect of any application pertaining to the appointment of the liquidator or the exercise of the liquidator's functions.
Commentaires

Cet article reprend les règles du droit antérieur.


Sources
CPC 1965 : art. 74, 809, 887, 892
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
Haut

Modèles d'actes de procédure  
 
  • Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici

Formulaires de procédure civile de Me Francie Payette

Modèles disponibles sans frais via JurisEvolution

Consulter la FAQ du CAIJ afin de suivre les étapes pour obtenir un formulaire.

Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 46.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.