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Table des matières
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Article 46
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX \ Section II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN PREMIÈRE INSTANCE
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À jour au 20 février 2024
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Article 46
En matière de succession, la juridiction compétente est celle du lieu où s’ouvre la succession. Cependant, si la succession ne s’est pas ouverte au Québec, est compétente, au choix du demandeur, la juridiction du lieu où sont situés les biens, celle du lieu du décès ou celle où est domicilié le défendeur ou l’un d’entre eux. La juridiction du lieu où est domicilié le liquidateur de la succession est également compétente à l’égard de toute demande qui concerne la désignation du liquidateur ou l’exercice de ses fonctions.
2014, c. 1, a. 46
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Section 46
In succession matters, the court having jurisdiction is the court of the place where the succession opened. However, if the succession did not open in Québec, an application may be brought, at the plaintiff’s option, before the court of the place where the property is situated, the court of the place where the death occurred or the court of the domicile of the defendant or one of the defendants. The court of the domicile of the liquidator of the succession is also competent in respect of any application pertaining to the appointment of the liquidator or the exercise of the liquidator’s functions.
2014, c. 1, s. 46
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 74, 809, 887, 892
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 46. En matière de succession, la juridiction compétente est celle du lieu où s'ouvre la succession. Cependant, si la succession ne s'est pas ouverte au Québec, est compétente, au choix du demandeur, la juridiction du lieu où sont situés les biens, celle du lieu du décès ou celle où est domicilié le défendeur ou l'un d'entre eux. La juridiction du lieu où est domicilié le liquidateur de la succession est également compétente à l'égard de toute demande qui concerne la désignation du liquidateur ou l'exercice de ses fonctions. | 74. En matière de succession, l'action est portée devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession, si elle s'est ouverte au Québec; si non, devant celui du lieu où sont situés les biens, ou devant celui du domicile du défendeur ou de l'un des défendeurs. La demande en justice dans laquelle le liquidateur de la succession est intéressé peut être portée devant le tribunal de son domicile. | 809. La demande en partage et celle en nullité de partage, les autres demandes relatives au partage d'une succession ou d'un autre bien indivis, ainsi que celles relatives à l'administration d'un bien indivis sont présentées devant le tribunal où le bien se trouve en tout ou en partie. | 887. La demande de vérification d'un testament est portée devant le tribunal où le testateur avait son domicile ou, à défaut de domicile au Québec, devant celui où le testateur est décédé ou encore dans celui où il a laissé des biens. | 892. Toute personne intéressée peut demander au greffier du tribunal où le défunt avait son domicile ou à un notaire, des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec pour prouver sa qualité d'héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 46 (LQ 2014, c. 1)
En matière de succession, la juridiction compétente est celle du lieu où s'ouvre la succession.
Cependant, si la succession ne s'est pas ouverte au Québec, est compétente, au choix du demandeur, la juridiction du lieu où sont situés les biens, celle du lieu du décès ou celle où est domicilié le défendeur ou l'un d'entre eux.
La juridiction du lieu où est domicilié le liquidateur de la succession est également compétente à l'égard de toute demande qui concerne la désignation du liquidateur ou l'exercice de ses fonctions.
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Article 46 (SQ 2014, c. 1)
In succession matters, the court having jurisdiction is the court of the place where the succession opened.
However, if the succession did not open in Québec, an application may be brought, at the plaintiff's option, before the court of the place where the property is situated, the court of the place where the death occurred or the court of the domicile of the defendant or one of the defendants.
The court of the domicile of the liquidator of the succession is also competent in respect of any application pertaining to the appointment of the liquidator or the exercise of the liquidator's functions.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 46.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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