Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
   [Expand]SECTION I - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN APPEL
   [Collapse]SECTION II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN PREMIÈRE INSTANCE
     a. 41
     a. 42
     a. 43
     a. 44
     a. 45
     a. 46
     a. 47
     a. 48
  [Expand]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 45

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX \ Section II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN PREMIÈRE INSTANCE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 45
En matière familiale, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile commun des parties ou, à défaut, du domicile de l’une ou de l’autre ainsi que, dans les cas d’opposition au mariage ou à l’union civile, celle du lieu de célébration.
En matière d’adoption, la juridiction compétente est celle du domicile de l’enfant mineur ou du demandeur ou, si les parties y consentent, celle du ressort du directeur de la protection de la jeunesse qui le dernier avait charge de l’enfant.
Lorsque les parties n’ont plus leur domicile dans le district où le jugement a été rendu, la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile de l’une ou de l’autre, mais si l’une demeure encore dans le district, la demande n’est portée dans un autre district que si cette partie y consent. Dans tous les cas, si un enfant est concerné, la demande peut être portée devant la juridiction du domicile de l’enfant.
2014, c. 1, a. 45
Section 45
In family matters, the court having jurisdiction is the court of the common domicile of the parties or, if they do not have a common domicile, the court of the domicile of one of the parties and, in cases of opposition to marriage or civil union, the court of the place of solemnization.
In adoption matters, the court having jurisdiction is the court of the domicile of the minor child or of the applicant or, if the parties consent, the court of the place under the responsibility of the director of youth protection who was last in charge of the child.
If the parties are no longer domiciled in the district where the judgment was rendered, an application for review of the judgment may be brought before the court of the domicile of one of the parties, but if one of them still lives in that district, the application may only be brought in another district with the consent of that party. Whenever a child is involved, the application may be brought before the court of the child’s domicile.
2014, c. 1, s. 45

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 70, 70.1                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

45. En matière familiale, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile commun des parties ou, à défaut, du domicile de l'une ou de l'autre ainsi que, dans les cas d'opposition au mariage ou à l'union civile, celle du lieu de célébration.

En matière d'adoption, la juridiction compétente est celle du domicile de l'enfant mineur ou du demandeur ou, si les parties y consentent, celle du ressort du directeur de la protection de la jeunesse qui le dernier avait charge de l'enfant.

Lorsque les parties n'ont plus leur domicile dans le district où le jugement a été rendu, la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile de l'une ou de l'autre, mais si l'une demeure encore dans le district, la demande n'est portée dans un autre district que si cette partie y consent. Dans tous les cas, si un enfant est concerné, la demande peut être portée devant la juridiction du domicile de l'enfant.

70. Les demandes en matière familiale sont portées devant le tribunal du domicile commun des parties ou, à défaut, devant celui du domicile de l'une ou de l'autre des parties.

Toutefois, l'opposition au mariage ou à l'union civile et la demande formée en vue d'autoriser un mineur ou un majeur en tutelle ou pourvu d'un conseiller, à consentir des conventions matrimoniales ou d'union civile sont portées devant le tribunal du lieu où l'union doit être célébrée ou du domicile du mineur ou du majeur.

Enfin, les demandes en matière d'adoption sont portées devant le tribunal du domicile de l'enfant ou du demandeur ou, si les adoptants y consentent, devant le tribunal où le directeur de la protection de la jeunesse, qui le dernier avait charge de l'enfant, exerce ses fonctions.

70.1. En matière familiale, lorsque les parties ne demeurent plus dans le district où le jugement a été rendu, les demandes en révision de mesures accessoires peuvent être portées devant le tribunal du domicile de l'une des parties.

Haut

Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 45 (LQ 2014, c. 1)
En matière familiale, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile commun des parties ou, à défaut, du domicile de l'une ou de l'autre ainsi que, dans les cas d'opposition au mariage ou à l'union civile, celle du lieu de célébration.

En matière d'adoption, la juridiction compétente est celle du domicile de l'enfant mineur ou du demandeur ou, si les parties y consentent, celle du ressort du directeur de la protection de la jeunesse qui le dernier avait charge de l'enfant.

Lorsque les parties n'ont plus leur domicile dans le district où le jugement a été rendu, la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile de l'une ou de l'autre, mais si l'une demeure encore dans le district, la demande n'est portée dans un autre district que si cette partie y consent. Dans tous les cas, si un enfant est concerné, la demande peut être portée devant la juridiction du domicile de l'enfant.
Article 45 (SQ 2014, c. 1)
In family matters, the court having jurisdiction is the court of the common domicile of the parties or, if they do not have a common domicile, the court of the domicile of one of the parties and, in cases of opposition to marriage or civil union, the court of the place of solemnization.

In adoption matters, the court having jurisdiction is the court of the domicile of the minor child or of the applicant or, if the parties consent, the court of the place under the responsibility of the director of youth protection who was last in charge of the child.

If the parties are no longer domiciled in the district where the judgment was rendered, an application for review of the judgment may be brought before the court of the domicile of one of the parties, but if one of them still lives in that district, the application may only be brought in another district with the consent of that party. Whenever a child is involved, the application may be brought before the court of the child's domicile.
Commentaires

Cet article reprend pour l’essentiel le droit antérieur et, comme c’est le cas dans plusieurs dispositions de ce chapitre, il vise à offrir aux parties des choix multiples pour déterminer le lieu d’introduction de leurs demandes. De plus, le dernier alinéa fait un ajout au droit antérieur en prévoyant, dans le but de mieux protéger les intérêts des enfants concernés, que lorsque les parties ou l’une d’elles, habituellement les parents, ne résident plus dans le lieu où le jugement a été rendu, les demandes doivent être portées devant le tribunal du lieu du domicile de l’enfant.


Sources
CPC 1965 : art. 70, 70.1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
Haut

Modèles d'actes de procédure  
 
  • Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici

Formulaires de procédure civile de Me Francie Payette

Modèles disponibles sans frais via JurisEvolution

Consulter la FAQ du CAIJ afin de suivre les étapes pour obtenir un formulaire.

Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 45.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.