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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Expand]TITRE I : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
 [Expand]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
 [Collapse]TITRE IV : L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE I - L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL
  [Expand]CHAPITRE II - LA GESTION DE L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE III - LE MÉMOIRE ET L’EXPOSÉ D’APPEL
  [Expand]CHAPITRE IV - LE DÉROULEMENT DE L’APPEL
  [Collapse]CHAPITRE V - L’ARRÊT
    a. 387
    a. 388
    a. 389
    a. 390
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 387

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre IV : L’APPEL \ Chapitre V - L’ARRÊT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 387
L’arrêt de la Cour d’appel est rendu lorsque la majorité des juges qui ont entendu l’appel y concourt. Il peut être prononcé en audience par le juge qui a présidé l’audience d’appel, même en l’absence des autres juges; il peut aussi être déposé au greffe sous la signature d’au moins la majorité des juges qui ont entendu l’appel.
Le greffier avise, sans délai, les parties que l’arrêt de la cour a été rendu. Il le transmet au tribunal de première instance qui avait entendu l’affaire et lui retourne le dossier.
Les arrêts et les décisions de la Cour d’appel ou de ses juges sont aussi soumis aux règles du jugement prévues au présent livre, compte tenu des adaptations nécessaires.
2014, c. 1, a. 387
Section 387
A decision is rendered by the Court of Appeal when a majority of the judges having heard the appeal concur. The decision may be given at the hearing by the judge who presided over the appeal hearing, even in the absence of the other judges; alternatively, it may be deposited at the office of the Court under the signature of all or the majority of the judges who heard the appeal.
The appellate clerk informs the parties without delay that a decision has been rendered by the Court of Appeal and sends it to the court of first instance along with the record.
All decisions of the Court of Appeal and its judges are subject to the rules of this Book governing judgments, with the necessary modifications.
2014, c. 1, s. 387

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 516, 522 al. 2              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

387. L'arrêt de la Cour d'appel est rendu lorsque la majorité des juges qui ont entendu l'appel y concourt. Il peut être prononcé en audience par le juge qui a présidé l'audience d'appel, même en l'absence des autres juges; il peut aussi être déposé au greffe sous la signature d'au moins la majorité des juges qui ont entendu l'appel.

Le greffier avise, sans délai, les parties que l'arrêt de la cour a été rendu. Il le transmet au tribunal de première instance qui avait entendu l'affaire et lui retourne le dossier.

Les arrêts et les décisions de la Cour d'appel ou de ses juges sont aussi soumis aux règles du jugement prévues au présent livre, compte tenu des adaptations nécessaires.

516. Le jugement ne peut être rendu à moins que n'y concourent la majorité des juges qui ont entendu la cause.

Il peut être rendu en audience publique, par le juge qui a présidé la Cour lors de l'audition, et ce même en l'absence des autres juges; il peut aussi être déposé au greffe sous la signature d'au moins la majorité des juges qui ont entendu l'appel. Dans tous les cas, le greffier doit, sans délai, donner à toutes les parties avis que le jugement a été rendu.

522. Le jugement est mis à exécution, tant pour le principal que pour les dépens, par la cour de première instance, s'il n'y a appel à la Cour suprême du Canada.

Une copie du jugement de la Cour d'appel ainsi que, le cas échéant, le dossier de la cause transmis au greffe des appels doit alors être transmis au greffe du tribunal où le jugement porté en appel a été rendu.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 387 (LQ 2014, c. 1)
L'arrêt de la Cour d'appel est rendu lorsque la majorité des juges qui ont entendu l'appel y concourt. Il peut être prononcé en audience par le juge qui a présidé l'audience d'appel, même en l'absence des autres juges; il peut aussi être déposé au greffe sous la signature d'au moins la majorité des juges qui ont entendu l'appel.

Le greffier avise, sans délai, les parties que l'arrêt de la cour a été rendu. Il le transmet au tribunal de première instance qui avait entendu l'affaire et lui retourne le dossier.

Les arrêts et les décisions de la Cour d'appel ou de ses juges sont aussi soumis aux règles du jugement prévues au présent livre, compte tenu des adaptations nécessaires.
Article 387 (SQ 2014, c. 1)
A decision is rendered by the Court of Appeal when a majority of the judges having heard the appeal concur. The decision may be given in open court by the judge who presided over the appeal hearing, even in the absence of the other judges; alternatively, it may be deposited at the office of the Court under the signature of all or the majority of the judges who heard the appeal.

The appellate clerk informs the parties without delay that a decision has been rendered by the Court of Appeal and sends it to the court of first instance along with the record.

All decisions of the Court of Appeal and its judges are subject to the rules of this Book governing judgments, with the necessary modifications.
Commentaires

La disposition reprend essentiellement le droit antérieur, mais le troisième alinéa vient préciser une règle qui était implicite quant à l’application des règles sur les jugements prévues au premier titre de ce Livre quatrième. Il modifie également la terminologie car, s’agissant de décisions rendues par une juridiction supérieure, il est préférable d’utiliser le terme « arrêt » plutôt que « jugement ».


Sources
CPC 1965 : art. 516
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 387.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.