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Table des matières
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Article 373
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre IV : L’APPEL \ Chapitre III - LE MÉMOIRE ET L’EXPOSÉ D’APPEL
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À jour au 20 février 2024
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Article 373
Les mémoires sont déposés au greffe et notifiés aux autres parties à l’instance dans les délais fixés par une décision de gestion d’un juge d’appel ou, en l’absence d’une telle décision, dans les trois mois de la déclaration d’appel pour l’appelant et dans les deux mois qui suivent pour l’intimé. Le cas échéant, toute autre partie dépose son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant. L’intimé incident peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l’appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant incident. Un juge d’appel peut prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu’il ne soit expiré.
2014, c. 1, a. 373
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Section 373
Briefs must be filed with the office of the Court of Appeal and notified to the other parties to the proceeding within the time limit specified in the appeal management decision made by an appellate judge or, in the absence of such a decision, within three months after the notice of appeal is filed in the appellant’s case and within the following two months in the respondent’s case. Any other party must file a brief within four months after notification of the appellant’s brief. A respondent in an incidental appeal may file and notify a brief in reply to the incidental appeal within two months after notification of the incidental appellant’s brief. An appellate judge may extend a time limit if an application for an extension is made before the time limit expires.
2014, c. 1, s. 373
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 503, 504.1, 505 al. 1, 505.1
- Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, RLRQ, c. C-25, r. 14 : art. 67
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 373. Les mémoires sont déposés au greffe et notifiés aux autres parties à l'instance dans les délais fixés par une décision de gestion d'un juge d'appel ou, en l'absence d'une telle décision, dans les trois mois de la déclaration d'appel pour l'appelant et dans les deux mois qui suivent pour l'intimé. Le cas échéant, toute autre partie dépose son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant. L'intimé incident peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l'appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant incident. Un juge d'appel peut prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu'il ne soit expiré. | 503. Dans les 120 jours du dépôt de l'inscription ou du jugement rendu sur une demande faite en vertu de l'article 501, l'appelant doit produire au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et il doit en signifier deux autres exemplaires à l'intimé. | 504.1. Dans les 90 jours de la production au greffe du mémoire de l'appelant, l'intimé doit produire au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et il doit en signifier deux autres exemplaires à l'appelant. | 505. Lorsque l'intimé ne produit pas son mémoire dans le délai prévu par l'article 504.1, il est forclos de le produire, à moins d'avoir, avant l'expiration de ce délai, signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai. Cette demande peut être accordée, sur requête, par l'un des juges de la Cour d'appel pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n'excède pas 30 jours. En cas de défaut de production du mémoire par l'intimé dans les délais impartis, la Cour peut refuser de l'entendre. Si l'intimé a formé un appel incident et qu'il ne respecte pas les délais impartis pour la production de son mémoire, l'appel incident est réputé déserté. | 505.1. Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête produite avant l'expiration du délai prévu par l'article 503, fixer, avec le consentement de l'appelant et de l'intimé, un autre délai pour la production de leurs mémoires. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 373 (LQ 2014, c. 1)
Les mémoires sont déposés au greffe et notifiés aux autres parties à l'instance dans les délais fixés par une décision de gestion d'un juge d'appel ou, en l'absence d'une telle décision, dans les trois mois de la déclaration d'appel pour l'appelant et dans les deux mois qui suivent pour l'intimé. Le cas échéant, toute autre partie dépose son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant.
L'intimé incident peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l'appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant incident.
Un juge d'appel peut prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu'il ne soit expiré.
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Article 373 (SQ 2014, c. 1)
Briefs must be filed with the office of the Court of Appeal and notified to the other parties to the proceeding within the time limit specified in the appeal management decision made by an appellate judge or, in the absence of such a decision, within three months after the notice of appeal is filed in the appellant's case and within the following two months in the respondent's case. Any other party must file a brief within four months after notification of the appellant's brief.
A respondent in an incidental appeal may file and notify a brief in reply to the incidental appeal within two months after notification of the incidental appellant's brief.
An appellate judge may extend a time limit if an application for an extension is made before the time limit expires.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 373.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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