Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Expand]TITRE I : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
 [Expand]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
 [Collapse]TITRE IV : L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE I - L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL
  [Expand]CHAPITRE II - LA GESTION DE L’APPEL
  [Collapse]CHAPITRE III - LE MÉMOIRE ET L’EXPOSÉ D’APPEL
    a. 370
    a. 371
    a. 372
    a. 373
    a. 374
    a. 375
    a. 376
  [Expand]CHAPITRE IV - LE DÉROULEMENT DE L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE V - L’ARRÊT
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 373

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre IV : L’APPEL \ Chapitre III - LE MÉMOIRE ET L’EXPOSÉ D’APPEL
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 373
Les mémoires sont déposés au greffe et notifiés aux autres parties à l’instance dans les délais fixés par une décision de gestion d’un juge d’appel ou, en l’absence d’une telle décision, dans les trois mois de la déclaration d’appel pour l’appelant et dans les deux mois qui suivent pour l’intimé. Le cas échéant, toute autre partie dépose son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant.
L’intimé incident peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l’appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant incident.
Un juge d’appel peut prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu’il ne soit expiré.
2014, c. 1, a. 373
Section 373
Briefs must be filed with the office of the Court of Appeal and notified to the other parties to the proceeding within the time limit specified in the appeal management decision made by an appellate judge or, in the absence of such a decision, within three months after the notice of appeal is filed in the appellant’s case and within the following two months in the respondent’s case. Any other party must file a brief within four months after notification of the appellant’s brief.
A respondent in an incidental appeal may file and notify a brief in reply to the incidental appeal within two months after notification of the incidental appellant’s brief.
An appellate judge may extend a time limit if an application for an extension is made before the time limit expires.
2014, c. 1, s. 373

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 503, 504.1, 505 al. 1, 505.1          
  • Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, RLRQ, c. C-25, r. 14 : art. 67

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

373. Les mémoires sont déposés au greffe et notifiés aux autres parties à l'instance dans les délais fixés par une décision de gestion d'un juge d'appel ou, en l'absence d'une telle décision, dans les trois mois de la déclaration d'appel pour l'appelant et dans les deux mois qui suivent pour l'intimé. Le cas échéant, toute autre partie dépose son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant.

L'intimé incident peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l'appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant incident.

Un juge d'appel peut prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu'il ne soit expiré.

503. Dans les 120 jours du dépôt de l'inscription ou du jugement rendu sur une demande faite en vertu de l'article 501, l'appelant doit produire au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et il doit en signifier deux autres exemplaires à l'intimé.

504.1. Dans les 90 jours de la production au greffe du mémoire de l'appelant, l'intimé doit produire au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et il doit en signifier deux autres exemplaires à l'appelant.

505. Lorsque l'intimé ne produit pas son mémoire dans le délai prévu par l'article 504.1, il est forclos de le produire, à moins d'avoir, avant l'expiration de ce délai, signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai. Cette demande peut être accordée, sur requête, par l'un des juges de la Cour d'appel pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n'excède pas 30 jours.

En cas de défaut de production du mémoire par l'intimé dans les délais impartis, la Cour peut refuser de l'entendre. Si l'intimé a formé un appel incident et qu'il ne respecte pas les délais impartis pour la production de son mémoire, l'appel incident est réputé déserté.

505.1. Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête produite avant l'expiration du délai prévu par l'article 503, fixer, avec le consentement de l'appelant et de l'intimé, un autre délai pour la production de leurs mémoires.

Haut

Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 373 (LQ 2014, c. 1)
Les mémoires sont déposés au greffe et notifiés aux autres parties à l'instance dans les délais fixés par une décision de gestion d'un juge d'appel ou, en l'absence d'une telle décision, dans les trois mois de la déclaration d'appel pour l'appelant et dans les deux mois qui suivent pour l'intimé. Le cas échéant, toute autre partie dépose son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant.

L'intimé incident peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l'appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant incident.

Un juge d'appel peut prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu'il ne soit expiré.
Article 373 (SQ 2014, c. 1)
Briefs must be filed with the office of the Court of Appeal and notified to the other parties to the proceeding within the time limit specified in the appeal management decision made by an appellate judge or, in the absence of such a decision, within three months after the notice of appeal is filed in the appellant's case and within the following two months in the respondent's case. Any other party must file a brief within four months after notification of the appellant's brief.

A respondent in an incidental appeal may file and notify a brief in reply to the incidental appeal within two months after notification of the incidental appellant's brief.

An appellate judge may extend a time limit if an application for an extension is made before the time limit expires.
Commentaires

Le premier alinéa de cet article indique, dans la foulée de la règle prévue par l’article 367, les délais de production des mémoires, lesquels sont fixés par une décision de gestion d’un juge d’appel. Faute d’une telle décision, l'appelant doit produire son mémoire dans les trois mois qui suivent sa déclaration d'appel et l'intimé doit produire le sien dans les deux mois qui suivent. Ces délais ont, par rapport au droit antérieur, été réduits d’un mois pour chacune des parties. En ce qui concerne le mis en cause, celui-ci doit produire son mémoire dans les quatre mois suivant la notification du mémoire de l'appelant. Ce délai permet au mis en cause de produire son mémoire deux mois après celui de l'intimé mais, comme le délai dont il dispose n’est pas relié à celui dont bénéficie l’intimé, l'incertitude que pourrait causer le défaut de l'intimé n’a plus lieu d’être.


Le deuxième alinéa, de droit nouveau, prévoit que l’intimé incident peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l'appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant incident.


Le troisième reprend essentiellement le droit antérieur.


Sources
CPC 1965 : art. 503, 504.1, 505 al. 1, 505.1
Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile (RLRQ, c. C-25, r. 14) : règle 67
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
Haut

Modèles d'actes de procédure  
  • Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici

Formulaires de procédure civile de Me Francie Payette

Modèles disponibles sans frais via JurisEvolution

Consulter la FAQ du CAIJ afin de suivre les étapes pour obtenir un formulaire.

Haut

Règlements associés  
 
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 373.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.