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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Expand]TITRE I : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
 [Expand]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
 [Collapse]TITRE IV : L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE I - L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL
  [Expand]CHAPITRE II - LA GESTION DE L’APPEL
  [Collapse]CHAPITRE III - LE MÉMOIRE ET L’EXPOSÉ D’APPEL
    a. 370
    a. 371
    a. 372
    a. 373
    a. 374
    a. 375
    a. 376
  [Expand]CHAPITRE IV - LE DÉROULEMENT DE L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE V - L’ARRÊT
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 371

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre IV : L’APPEL \ Chapitre III - LE MÉMOIRE ET L’EXPOSÉ D’APPEL
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 371
L’intimé qui se pourvoit en appel incident inclut ce qui concerne cet appel dans son mémoire ou dans son exposé sur l’appel principal.
2014, c. 1, a. 371
Section 371
A respondent making an incidental appeal includes all particulars relevant to the incidental appeal in its brief or memorandum on the main appeal.
2014, c. 1, s. 371

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 500                    
  • Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, RLRQ, c. C-25, r. 14 : art. 66

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

371. L'intimé qui se pourvoit en appel incident inclut ce qui concerne cet appel dans son mémoire ou dans son exposé sur l'appel principal.

500. Sans préjudice de son droit d'interjeter lui-même appel en la manière et dans le délai prévus par les articles 494, 495 et 495.2, l'intimé peut former appel incident, sans autre formalité qu'une déclaration, signifiée à la partie adverse et produite en même temps que son acte de comparution, qu'il demande la réformation, en sa faveur, du jugement frappé d'appel; cette déclaration doit contenir les conclusions recherchées par l'intimé et un énoncé détaillé des moyens qu'il prévoit utiliser.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 371 (LQ 2014, c. 1)
L'intimé qui se pourvoit en appel incident inclut ce qui concerne cet appel dans son mémoire ou dans son exposé sur l'appel principal.
Article 371 (SQ 2014, c. 1)
A respondent making an incidental appeal includes all particulars relevant to the incidental appeal in its brief or memorandum on the main appeal.
Commentaires

Cet article s’inspire de la règle 66 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile.


Sources
Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile (RLRQ, c. C-25, r. 14) : règle 66
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 371.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.