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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Expand]TITRE I : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
 [Expand]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
 [Collapse]TITRE IV : L’APPEL
  [Collapse]CHAPITRE I - L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL
   [Expand]SECTION I - LA FORMATION DE L’APPEL
   [Collapse]SECTION II - LES DÉLAIS D’APPEL
     a. 360
     a. 361
     a. 362
     a. 363
   [Expand]SECTION III - LES CONDITIONS DE L’APPEL OU DE SON REJET
  [Expand]CHAPITRE II - LA GESTION DE L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE III - LE MÉMOIRE ET L’EXPOSÉ D’APPEL
  [Expand]CHAPITRE IV - LE DÉROULEMENT DE L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE V - L’ARRÊT
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
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[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
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[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
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[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
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[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 362

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre IV : L’APPEL \ Chapitre I - L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL \ Section II - LES DÉLAIS D’APPEL
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 362
Si une partie décède avant l’expiration du délai d’appel sans avoir exercé son droit d’appel, le délai court contre ses ayants cause à compter de la notification du jugement de première instance qui leur est faite.
2014, c. 1, a. 362
Section 362
If a party dies before the expiry of the time limit for appeal without having exercised their right to appeal, the time runs against the successors as of the time the judgment in first instance is notified to them.
2014, c. 1, s. 362

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 494 al. 7                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

362. Si une partie décède avant l'expiration du délai d'appel sans avoir exercé son droit d'appel, le délai court contre ses ayants cause à compter de la notification du jugement de première instance qui leur est faite.

494. La demande pour permission d'appeler, dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 26 et à l'article 511, est présentée par requête accompagnée d'une copie du jugement et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans le jugement. Elle doit indiquer la durée de l'enquête et de l'audition en première instance, les conclusions recherchées par l'appelant et un énoncé détaillé des moyens qu'il prévoit utiliser.

L'énoncé détaillé des moyens doit faire référence à la preuve documentaire ou aux témoignages au sujet desquels le requérant prétend que le juge de première instance a manifestement erré. Il doit aussi énoncer en quoi les erreurs de droit ou de faits relevées sont déterminantes au point d'infirmer le jugement de première instance. Lors de la présentation de cette demande, le juge peut autoriser la production d'un énoncé supplémentaire dans le délai qu'il détermine, si des motifs sérieux le justifient.

La requête doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 30 jours de la date du jugement ou, lorsqu'il s'agit d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement qui prononce sur la requête en annulation d'une saisie avant jugement, dans les 10 jours de la date de ce jugement; elle doit être présentée à un juge de la Cour d'appel aussitôt que possible.

Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l'appel tient lieu de l'inscription en appel. Le greffier des appels transmet sans délai copie de ce jugement au juge qui a rendu le jugement frappé d'appel et au greffe du tribunal de première instance; il en transmet également copie, sans délai, aux parties ou à leurs procureurs.

Tout autre appel doit être formé dans les 30 jours de la date du jugement à moins que, dans le cas du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 26, un délai plus court ne soit prévu dans une autre loi.

Ces délais sont de rigueur et emportent déchéance.

Toutefois, si une partie décède avant l'expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai d'appel ne court contre ses représentants légaux que du jour où le jugement leur est signifié, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l'article 133.

Le délai d'appel ne court contre la partie condamnée par défaut que de l'expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation du jugement.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 362 (LQ 2014, c. 1)
Si une partie décède avant l'expiration du délai d'appel sans avoir exercé son droit d'appel, le délai court contre ses ayants cause à compter de la notification du jugement de première instance qui leur est faite.
Article 362 (SQ 2014, c. 1)
If a party dies before the expiry of the time limit for appeal without having exercised their right to appeal, the time runs against the successors as of the time the judgment in first instance is notified to them.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur, mais il en adapte la formulation pour tenir compte des autres livres du Code. L’article 127 mentionne les personnes qui doivent alors être notifiées.


Sources
CPC 1965 : art. 494 al. 7
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 362.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.