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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Collapse]TITRE I : LE JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LE DÉLIBÉRÉ
  [Expand]CHAPITRE III - LE REMPLACEMENT DU JUGE
  [Collapse]CHAPITRE IV - LES RÈGLES RELATIVES AUX JUGEMENTS
    a. 328
    a. 329
    a. 330
    a. 331
    a. 332
    a. 333
  [Expand]CHAPITRE V - LA MINUTE DU JUGEMENT
 [Expand]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
 [Expand]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
 [Expand]TITRE IV : L’APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 331

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre I : LE JUGEMENT \ Chapitre IV - LES RÈGLES RELATIVES AUX JUGEMENTS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 331
Le jugement qui, dans une affaire non contentieuse, autorise la vente du bien d’autrui détermine le mode de vente et en précise les conditions; il désigne également la personne qui pourra procéder à la vente et prescrit les modalités de sa rémunération et du rapport de la vente à être déposé au greffe.
Le tribunal fixe la mise à prix afin d’assurer que la vente s’effectue à un prix commercialement raisonnable.
2014, c. 1, a. 331
Section 331
A judgment in a non-contentious case authorizing the sale of the property of another must determine the method of sale and the terms of the sale. It must also designate the person who is to effect the sale and determine the particulars of that person’s remuneration, as well as those of the report on the sale to be filed with the court office.
The court sets a reserve price to ensure that the property is sold at a commercially reasonable price.
2014, c. 1, s. 331

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 897, 902, 903                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

331. Le jugement qui, dans une affaire non contentieuse, autorise la vente du bien d'autrui détermine le mode de vente et en précise les conditions; il désigne également la personne qui pourra procéder à la vente et prescrit les modalités de sa rémunération et du rapport de la vente à être déposé au greffe.

Le tribunal fixe la mise à prix afin d'assurer que la vente s'effectue à un prix commercialement raisonnable.

897. Les règles du présent chapitre s'appliquent lorsque la loi exige l'autorisation du tribunal pour la vente d'un bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle ou en curatelle ou à un absent; elles s'appliquent également lorsque la loi exige d'un administrateur du bien d'autrui qu'il soit autorisé par le juge ou le tribunal avant de procéder à la vente d'un bien.

902. Si le juge ou le greffier autorise la vente, il en détermine le mode, en précise les conditions et, s'il le juge opportun, fixe la mise à prix. Il désigne, pour procéder à la vente, la personne proposée par le requérant et il prescrit les modalités de sa rémunération; il peut, cependant, par décision motivée, nommer toute autre personne qu'il juge à propos. S'il refuse l'autorisation de vendre, il motive également sa décision.

903. Le juge ou le greffier fixe la mise à prix à la valeur marchande du bien ou de son évaluation. Cependant, sur demande, il peut réduire la mise à prix si les circonstances ou la situation du marché le justifient.

S'il s'agit de valeurs mobilières non cotées et négociées à une bourse reconnue, la mise à prix doit correspondre à l'évaluation faite par un expert-comptable indépendant.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 331 (LQ 2014, c. 1)
Le jugement qui, dans une affaire non contentieuse, autorise la vente du bien d'autrui détermine le mode de vente et en précise les conditions; il désigne également la personne qui pourra procéder à la vente et prescrit les modalités de sa rémunération et du rapport de la vente à être déposé au greffe.

Le tribunal fixe la mise à prix afin d'assurer que la vente s'effectue à un prix commercialement raisonnable.
Article 331 (SQ 2014, c. 1)
A judgment in a non-contentious case authorizing the sale of the property of another must determine the method of sale and the terms of the sale. It must also designate the person who is to effect the sale and determine the particulars of that person's remuneration, as well as those of the report on the sale to be filed with the court office.

The court sets a reserve price to ensure that the property is sold at a commercially reasonable price.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur en matière de vente du bien d’autrui. Il indique ce que doit contenir le jugement d’autorisation rendu dans une affaire non contentieuse. Cette vente n’est pas régie par les règles du Livre VIII, portant sur l’exécution, même si certaines d’entre elles pourront cependant être considérées à titre supplétif.


L’article vise à ce que la vente soit faite à un prix commercialement raisonnable; cette notion est circonscrite par l’article 761 et substituée dans le Code à celle de valeur marchande.


Sources
CPC 1965 : art. 897, 902, 903
CCQ : art. 2785
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 331.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.