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Table des matières
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Article 331
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre I : LE JUGEMENT \ Chapitre IV - LES RÈGLES RELATIVES AUX JUGEMENTS
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À jour au 20 février 2024
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Article 331
Le jugement qui, dans une affaire non contentieuse, autorise la vente du bien d’autrui détermine le mode de vente et en précise les conditions; il désigne également la personne qui pourra procéder à la vente et prescrit les modalités de sa rémunération et du rapport de la vente à être déposé au greffe. Le tribunal fixe la mise à prix afin d’assurer que la vente s’effectue à un prix commercialement raisonnable.
2014, c. 1, a. 331
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Section 331
A judgment in a non-contentious case authorizing the sale of the property of another must determine the method of sale and the terms of the sale. It must also designate the person who is to effect the sale and determine the particulars of that person’s remuneration, as well as those of the report on the sale to be filed with the court office. The court sets a reserve price to ensure that the property is sold at a commercially reasonable price.
2014, c. 1, s. 331
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 897, 902, 903
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 331. Le jugement qui, dans une affaire non contentieuse, autorise la vente du bien d'autrui détermine le mode de vente et en précise les conditions; il désigne également la personne qui pourra procéder à la vente et prescrit les modalités de sa rémunération et du rapport de la vente à être déposé au greffe. Le tribunal fixe la mise à prix afin d'assurer que la vente s'effectue à un prix commercialement raisonnable. | 897. Les règles du présent chapitre s'appliquent lorsque la loi exige l'autorisation du tribunal pour la vente d'un bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle ou en curatelle ou à un absent; elles s'appliquent également lorsque la loi exige d'un administrateur du bien d'autrui qu'il soit autorisé par le juge ou le tribunal avant de procéder à la vente d'un bien. | 902. Si le juge ou le greffier autorise la vente, il en détermine le mode, en précise les conditions et, s'il le juge opportun, fixe la mise à prix. Il désigne, pour procéder à la vente, la personne proposée par le requérant et il prescrit les modalités de sa rémunération; il peut, cependant, par décision motivée, nommer toute autre personne qu'il juge à propos. S'il refuse l'autorisation de vendre, il motive également sa décision. | 903. Le juge ou le greffier fixe la mise à prix à la valeur marchande du bien ou de son évaluation. Cependant, sur demande, il peut réduire la mise à prix si les circonstances ou la situation du marché le justifient. S'il s'agit de valeurs mobilières non cotées et négociées à une bourse reconnue, la mise à prix doit correspondre à l'évaluation faite par un expert-comptable indépendant. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 331 (LQ 2014, c. 1)
Le jugement qui, dans une affaire non contentieuse, autorise la vente du bien d'autrui détermine le mode de vente et en précise les conditions; il désigne également la personne qui pourra procéder à la vente et prescrit les modalités de sa rémunération et du rapport de la vente à être déposé au greffe.
Le tribunal fixe la mise à prix afin d'assurer que la vente s'effectue à un prix commercialement raisonnable.
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Article 331 (SQ 2014, c. 1)
A judgment in a non-contentious case authorizing the sale of the property of another must determine the method of sale and the terms of the sale. It must also designate the person who is to effect the sale and determine the particulars of that person's remuneration, as well as those of the report on the sale to be filed with the court office.
The court sets a reserve price to ensure that the property is sold at a commercially reasonable price.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 331.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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