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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Collapse]TITRE I : LE JUGEMENT
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 321
    a. 322
  [Expand]CHAPITRE II - LE DÉLIBÉRÉ
  [Expand]CHAPITRE III - LE REMPLACEMENT DU JUGE
  [Expand]CHAPITRE IV - LES RÈGLES RELATIVES AUX JUGEMENTS
  [Expand]CHAPITRE V - LA MINUTE DU JUGEMENT
 [Expand]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
 [Expand]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
 [Expand]TITRE IV : L’APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 322

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre I : LE JUGEMENT \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 322
Le jugement qui concerne des aliments ou la garde, l’intégrité ou la capacité d’une personne peut faire l’objet d’une révision dès lors que le demandeur ou tout intéressé est en mesure de présenter des faits nouveaux s’ils sont suffisants pour faire modifier le jugement.
Il en est de même pour le jugement rendu dans une affaire non contentieuse, sauf si la décision ainsi rendue a un caractère définitif. La décision qui présente ce caractère, notamment si elle concerne l’état d’une personne ou la propriété d’un bien meuble ou immeuble ou un droit sur tel bien, a l’autorité de la chose jugée.
2014, c. 1, a. 322
Section 322
A judgment concerning support or custody or personal integrity or capacity may be reviewed if the plaintiff or applicant or any interested person is able to present new facts sufficient to result in the varying of the judgment.
The same applies to a judgment in a non-contentious case unless the decision is conclusive in character. A decision conclusive in character, particularly if it concerns a person’s status, the ownership of movable or immovable property or a right in such property, has the authority of res judicata.
2014, c. 1, s. 322

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : Aucune
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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 322 (LQ 2014, c. 1)
Le jugement qui concerne des aliments ou la garde, l'intégrité ou la capacité d'une personne peut faire l'objet d'une révision dès lors que le demandeur ou tout intéressé est en mesure de présenter des faits nouveaux s'ils sont suffisants pour faire modifier le jugement.

Il en est de même pour le jugement rendu dans une affaire non contentieuse, sauf si la décision ainsi rendue a un caractère définitif. La décision qui présente ce caractère, notamment si elle concerne l'état d'une personne ou la propriété d'un bien meuble ou immeuble ou un droit sur tel bien, a l'autorité de la chose jugée.
Article 322 (SQ 2014, c. 1)
A judgment concerning support or custody or personal integrity or capacity may be reviewed if the plaintiff or applicant or any interested person is able to present new facts sufficient to result in the varying of the judgment.

The same applies to a judgment in a non-contentious case unless the decision is conclusive in character. A decision conclusive in character, particularly if it concerns a person's status, the ownership of movable or immovable property or a right in such property, has the authority of res judicata.
Commentaires

Cet article codifie une règle généralement appliquée. Il mentionne que les jugements portant sur les matières qui y sont énumérées peuvent faire l’objet d’une révision lorsque des faits nouveaux sont suffisants pour faire modifier le jugement. Ces matières sont effectivement des décisions qui statuent en considération de situations factuelles susceptibles d’évoluer dans le temps; cette évolution peut justifier une révision de la décision rendue antérieurement. Une exception est par ailleurs faite pour les jugements rendus dans une affaire non contentieuse qui présentent un caractère définitif, tels ceux qui concernent l’état d’une personne ou la propriété d’un bien.


Sources
Droit nouveau
CCQ : art. 277, 594
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 322.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.