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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Collapse]TITRE IV : L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE I - LA MARCHE DE L’INSTRUCTION
  [Collapse]CHAPITRE II - L’ENQUÊTE
   [Expand]SECTION I - LA CONVOCATION DES TÉMOINS
   [Expand]SECTION II - L’INDEMNISATION DES TÉMOINS
   [Collapse]SECTION III - L’AUDITION DES TÉMOINS
     a. 276
     a. 277
     a. 278
     a. 279
     a. 280
     a. 281
     a. 282
     a. 283
     a. 284
     a. 285
     a. 286
     a. 287
     a. 288
     a. 289
   [Expand]SECTION IV - L’AUDITION DES MINEURS ET DES MAJEURS INAPTES
   [Expand]SECTION V - LE TÉMOIGNAGE PAR DÉCLARATION
   [Expand]SECTION VI - LE TÉMOIGNAGE DE L’EXPERT
   [Expand]SECTION VII - LE TÉMOIGNAGE HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL
   [Expand]SECTION VIII - LES SERVICES D’INTERPRÉTATION
   [Expand]SECTION IX - LA CONSERVATION DU TÉMOIGNAGE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 288

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre IV : L’INSTRUCTION \ Chapitre II - L’ENQUÊTE \ Section III - L’AUDITION DES TÉMOINS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 288
Le témoin qui, sans raison valable, refuse de répondre se rend coupable d’outrage au tribunal, de même que celui qui, ayant en sa possession quelque élément de preuve pertinent, refuse de le produire ou de le mettre à la disposition du tribunal.
2014, c. 1, a. 288
Section 288
A witness who refuses to answer a question without valid cause is guilty of contempt of court, as is a witness who is in possession of relevant evidence and refuses to produce it or to make it available to the court.
2014, c. 1, s. 288

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 313                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

288. Le témoin qui, sans raison valable, refuse de répondre se rend coupable d'outrage au tribunal, de même que celui qui, ayant en sa possession quelque élément de preuve pertinent, refuse de le produire ou de le mettre à la disposition du tribunal.

313. Le témoin qui, sans raison valable, refuse de répondre, se rend coupable d'outrage au tribunal, de même que celui qui, ayant en sa possession quelque élément matériel de preuve d'intérêt pour le litige, refuse de le produire.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 288 (LQ 2014, c. 1)
Le témoin qui, sans raison valable, refuse de répondre se rend coupable d'outrage au tribunal, de même que celui qui, ayant en sa possession quelque élément de preuve pertinent, refuse de le produire ou de le mettre à la disposition du tribunal.
Article 288 (SQ 2014, c. 1)
A witness who refuses to answer a question without valid cause is guilty of contempt of court, as is a witness who is in possession of relevant evidence and refuses to produce it or to make it available to the court.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur.


Sources
CPC 1965 : art. 313
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 288.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.