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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Collapse]TITRE IV : L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE I - LA MARCHE DE L’INSTRUCTION
  [Collapse]CHAPITRE II - L’ENQUÊTE
   [Collapse]SECTION I - LA CONVOCATION DES TÉMOINS
     a. 269
     a. 270
     a. 271
     a. 272
   [Expand]SECTION II - L’INDEMNISATION DES TÉMOINS
   [Expand]SECTION III - L’AUDITION DES TÉMOINS
   [Expand]SECTION IV - L’AUDITION DES MINEURS ET DES MAJEURS INAPTES
   [Expand]SECTION V - LE TÉMOIGNAGE PAR DÉCLARATION
   [Expand]SECTION VI - LE TÉMOIGNAGE DE L’EXPERT
   [Expand]SECTION VII - LE TÉMOIGNAGE HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL
   [Expand]SECTION VIII - LES SERVICES D’INTERPRÉTATION
   [Expand]SECTION IX - LA CONSERVATION DU TÉMOIGNAGE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 271

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre IV : L’INSTRUCTION \ Chapitre II - L’ENQUÊTE \ Section I - LA CONVOCATION DES TÉMOINS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 271
La citation à comparaître mentionne la nature de la demande, le jour et le lieu de la comparution, ainsi que le droit du témoin de requérir une avance sur les indemnités et allocations auxquelles il peut avoir droit.
La citation doit être conforme au modèle établi par le ministre de la Justice et contenir notamment l’information sur le rôle, les droits et devoirs du témoin et une indication des conséquences qu’il encourt s’il ne comparaît pas.
2014, c. 1, a. 271
Section 271
A subpoena must state the nature of the application, specify where and when the witness is to attend at court and mention that witnesses have the right to request an advance on any indemnities and allowances to which they may be entitled.
The subpoena must be in keeping with the model established by the Minister of Justice and provide information on such matters as the role, rights and duties of witnesses and the consequences incurred by witnesses who fail to attend.
2014, c. 1, s. 271

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 281 al. 2, 321              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

271. La citation à comparaître mentionne la nature de la demande, le jour et le lieu de la comparution, ainsi que le droit du témoin de requérir une avance sur les indemnités et allocations auxquelles il peut avoir droit.

La citation doit être conforme au modèle établi par le ministre de la Justice et contenir notamment l'information sur le rôle, les droits et devoirs du témoin et une indication des conséquences qu'il encourt s'il ne comparaît pas.

281. Un témoin peut être assigné pour déclarer ce qu'il connaît, pour produire quelque document, ou pour les deux objets à la fois.

L'assignation doit indiquer la nature de la cause et inviter le témoin à communiquer avec le procureur dont les coordonnées apparaissent sur l'assignation.

Un notaire ou un arpenteur-géomètre ne peut être assigné à comparaître uniquement pour déposer une copie authentique d'un acte qu'il a reçu en minute, sauf dans le cas d'inscription de faux.

321. Un bref de subpoena doit indiquer, en caractères facilement lisibles, le droit du témoin de requérir taxe pour ses frais et déboursés selon le tarif établi par le gouvernement.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 271 (LQ 2014, c. 1)
La citation à comparaître mentionne la nature de la demande, le jour et le lieu de la comparution, ainsi que le droit du témoin de requérir une avance sur les indemnités et allocations auxquelles il peut avoir droit.

La citation doit être conforme au modèle établi par le ministre de la Justice et contenir notamment l'information sur le rôle, les droits et devoirs du témoin et une indication des conséquences qu'il encourt s'il ne comparaît pas.
Article 271 (SQ 2014, c. 1)
A subpoena must state the nature of the application, specify where and when the witness is to attend at court and mention that witnesses have the right to request an advance on any indemnities and allowances to which they may be entitled.

The subpoena must be in keeping with the model established by the Minister of Justice and provide information on such matters as the role, rights and duties of witnesses and the consequences incurred by witnesses who fail to attend.
Commentaires

Cet article reprend les règles antérieures. Afin de mieux reconnaître la nécessaire participation des témoins à l’administration de la justice, il oblige celui qui les convoque à ajouter certains éléments au contenu de la citation afin de favoriser la communication de l’information pertinente pour le témoin, notamment sur la nécessité de sa présence, son rôle, ses droits et ses devoirs. Ces droits et devoirs sont précisés à l’article 21 dans les principes directeurs de la procédure. Afin d’assurer la qualité de cette communication, la disposition précise que la citation sera conforme au modèle établi par le ministre de la Justice, qui, selon l’article 104 du Code, le publiera sur le site Internet du Ministère.


Sources
CPC 1965 : art. 281 al. 2, 321
Déclaration de principe concernant les témoins, 1er juin 1998 [en ligne]
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 271.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.