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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Collapse]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE I - L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXPERTISE
  [Expand]CHAPITRE III - LA COMMUNICATION ET LA PRODUCTION DES PIÈCES ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONSTITUTION PRÉALABLE DE LA PREUVE
  [Collapse]CHAPITRE V - LA CONTESTATION D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE
   [Expand]SECTION I - LA CONTESTATION D’UN ACTE AUTHENTIQUE
   [Expand]SECTION II - LA CONTESTATION D’UN PROCÈS-VERBAL
   [Collapse]SECTION III - LA CONTESTATION D’AUTRES DOCUMENTS
     a. 262
     a. 263
  [Expand]CHAPITRE VI - LA RECONNAISSANCE DE L’AUTHENTICITÉ D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 263

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION \ Chapitre V - LA CONTESTATION D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE \ Section III - LA CONTESTATION D’AUTRES DOCUMENTS
 
 

À jour au 31 décembre 2023
Article 263
Si le document contesté est un acte semi-authentique et qu’une copie seulement a été produite au dossier, la partie qui entend en faire usage est tenue d’en prouver le caractère semi-authentique. Le tribunal peut enjoindre au dépositaire de l’original de le produire au greffe contre remise, aux frais de celui qui conteste, d’une copie certifiée conforme; si le dépositaire ne peut se départir de l’acte, le tribunal peut ordonner d’en produire une copie certifiée dans le délai imparti.
2014, c. 1, a. 263
Section 263
If the contested document is a semi-authentic act and only a copy has been filed in the record, the party that intends to use the document is required to prove its semi-authentic character. The court may direct the person who has custody of the original to deliver it to the court office, which must in return provide a certified copy, at the contesting party’s expense. If the custodian cannot surrender the original, the court may order that a certified copy be filed with the court office within a specified time.
2014, c. 1, s. 263

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 90                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

263. Si le document contesté est un acte semi-authentique et qu'une copie seulement a été produite au dossier, la partie qui entend en faire usage est tenue d'en prouver le caractère semi-authentique. Le tribunal peut enjoindre au dépositaire de l'original de le produire au greffe contre remise, aux frais de celui qui conteste, d'une copie certifiée conforme; si le dépositaire ne peut se départir de l'acte, le tribunal peut ordonner d'en produire une copie certifiée dans le délai imparti.

90. Si le document contesté est un acte semi-authentique, et qu'une copie seulement ait été produite au dossier, la partie qui entend en faire usage est tenue d'en prouver l'authenticité et, à cette fin, elle peut obtenir du juge une ordonnance enjoignant au dépositaire de l'original de le produire entre les mains du greffier, contre remise, aux frais du contestant, d'une copie certifiée.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 263 (LQ 2014, c. 1)
Si le document contesté est un acte semi-authentique et qu'une copie seulement a été produite au dossier, la partie qui entend en faire usage est tenue d'en prouver le caractère semi-authentique. Le tribunal peut enjoindre au dépositaire de l'original de le produire au greffe contre remise, aux frais de celui qui conteste, d'une copie certifiée conforme; si le dépositaire ne peut se départir de l'acte, le tribunal peut ordonner d'en produire une copie certifiée dans le délai imparti.
Article 263 (SQ 2014, c. 1)
If the contested document is a semi-authentic act and only a copy has been filed in the record, the party that intends to use the document is required to prove its semi-authentic character. The court may direct the person who has custody of the original to deliver it to the court office, which must in return provide a certified copy, at the contesting party's expense. If the custodian cannot surrender the original, the court may order that a certified copy be filed with the court office within a specified time.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur relativement à la contestation de l’acte semi-authentique, visé aux articles 2822 à 2825 du Code civil.


Sources
CPC 1965 : art. 90
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 263.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.