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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Collapse]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE I - L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
  [Collapse]CHAPITRE II - L’EXPERTISE
   [Expand]SECTION I - LES CAS D’OUVERTURE À L’EXPERTISE
   [Collapse]SECTION II - LES DEVOIRS ET POUVOIRS DES EXPERTS
     a. 235
     a. 236
     a. 237
   [Expand]SECTION III - LE RAPPORT D’EXPERTISE
   [Expand]SECTION IV - LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’EXAMEN PHYSIQUE, MENTAL OU PSYCHOSOCIAL
  [Expand]CHAPITRE III - LA COMMUNICATION ET LA PRODUCTION DES PIÈCES ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONSTITUTION PRÉALABLE DE LA PREUVE
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE
  [Expand]CHAPITRE VI - LA RECONNAISSANCE DE L’AUTHENTICITÉ D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 235

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION \ Chapitre II - L’EXPERTISE \ Section II - LES DEVOIRS ET POUVOIRS DES EXPERTS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 235
L’expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d’un huissier, en établissant un constat.
L’expert est tenu, sur demande, d’informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu’il a reçues d’une partie; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties.
L’expert agit sous son serment professionnel; autrement, les parties ou le tribunal peuvent exiger qu’il prête serment. Il doit en outre souscrire à la déclaration dont le modèle est établi par le ministre de la Justice relativement à l’exécution de sa mission et joindre cette déclaration à son rapport.
2014, c. 1, a. 235
Section 235
Experts are required to give an opinion on the points submitted to them or, in the case of bailiffs, to make an ascertainment.
Experts are required, on request, to provide the court and the parties with details on their professional qualifications, the progress of the work and the instructions received from a party; they are also required to comply with the time limits given to them. They may, if necessary to carry out their mission, request directives from the court; such a request is notified to the parties.
Experts act under their professional oath. If an expert has not sworn a professional oath, the parties or the court may require that the expert be sworn in. In addition, experts must sign a declaration regarding the carrying out of their mission, corresponding to the model established by the Minister of Justice, and attach it to their report.
2014, c. 1, s. 235

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 418                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

235. L'expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d'un huissier, en établissant un constat.

L'expert est tenu, sur demande, d'informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu'il a reçues d'une partie; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties.

L'expert agit sous son serment professionnel; autrement, les parties ou le tribunal peuvent exiger qu'il prête serment. Il doit en outre souscrire à la déclaration dont le modèle est établi par le ministre de la Justice relativement à l'exécution de sa mission et joindre cette déclaration à son rapport.

418. Avant d'entrer en fonction, l'expert doit donner son serment écrit, devant le juge ou le greffier de remplir ses fonctions fidèlement et avec impartialité; s'il refuse ou néglige de prêter serment ou de procéder à sa mission, l'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal de le remplacer.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 235 (LQ 2014, c. 1)
L'expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d'un huissier, en établissant un constat.

L'expert est tenu, sur demande, d'informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu'il a reçues d'une partie; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties.

L'expert agit sous son serment professionnel; autrement, les parties ou le tribunal peuvent exiger qu'il prête serment. Il doit en outre souscrire à la déclaration dont le modèle est établi par le ministre de la Justice relativement à l'exécution de sa mission et joindre cette déclaration à son rapport.
Article 235 (SQ 2014, c. 1)
Experts are required to give an opinion on the points submitted to them or, in the case of bailiffs, to make an ascertainment.

Experts are required, on request, to provide the court and the parties with details on their professional qualifications, the progress of the work and the instructions received from a party; they are also required to comply with the time limits given to them. They may, if necessary to carry out their mission, request directives from the court; such a request is notified to the parties.

Experts act under their professional oath. If an expert has not sworn a professional oath, the parties or the court may require that the expert be sworn in. In addition, experts must sign a declaration regarding the carrying out of their mission, corresponding to the model established by the Minister of Justice, and attach it to their report.
Commentaires

Cet article est de droit nouveau; il est lié à l’article 22 du Code, lequel pose comme principe directeur de la procédure que l’expert a pour mission d’éclairer le tribunal et que cette mission prime les intérêts des parties. Le premier alinéa concrétise cette mission première de l’expert de donner un avis au tribunal.


Le deuxième alinéa prévoit que l’expert doit, si on le lui demande, informer le tribunal et les parties notamment sur ses compétences professionnelles, sur le déroulement de ses travaux et sur les instructions qu’il a pu recevoir d’une partie. Il doit aussi, dès lors qu’il accepte d’agir, respecter les délais impartis. Il est en outre prévu qu’il puisse demander des directives au tribunal pour accomplir sa mission.


Le troisième alinéa précise que, contrairement au droit antérieur, il n’est pas exigé de l’expert qu’il prête un serment si par ailleurs il est tenu, en raison de son appartenance à un ordre professionnel, d’agir sous son serment d’office pour l’ensemble de ses actes professionnels. Si tel n’est pas le cas, les parties ou le tribunal peuvent requérir la prestation d’un serment. Cet alinéa exige cependant que l’expert souscrive à la déclaration établie par le ministre de la Justice relativement à l’exécution de sa mission et qu’il la joigne à son rapport. Cette déclaration entend sensibiliser l’expert aux exigences de sa tâche, à savoir accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur. Elle sera d’autant plus utile que les experts ne sont pas spécialistes de la procédure civile et que le serment – qui pouvait peut-être rappeler ces exigences à l’expert – ne sera pas toujours requis.


Sources
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 235.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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