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Table des matières
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Article 235
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION \ Chapitre II - L’EXPERTISE \ Section II - LES DEVOIRS ET POUVOIRS DES EXPERTS
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À jour au 20 février 2024
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Article 235
L’expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d’un huissier, en établissant un constat. L’expert est tenu, sur demande, d’informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu’il a reçues d’une partie; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties. L’expert agit sous son serment professionnel; autrement, les parties ou le tribunal peuvent exiger qu’il prête serment. Il doit en outre souscrire à la déclaration dont le modèle est établi par le ministre de la Justice relativement à l’exécution de sa mission et joindre cette déclaration à son rapport.
2014, c. 1, a. 235
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Section 235
Experts are required to give an opinion on the points submitted to them or, in the case of bailiffs, to make an ascertainment. Experts are required, on request, to provide the court and the parties with details on their professional qualifications, the progress of the work and the instructions received from a party; they are also required to comply with the time limits given to them. They may, if necessary to carry out their mission, request directives from the court; such a request is notified to the parties. Experts act under their professional oath. If an expert has not sworn a professional oath, the parties or the court may require that the expert be sworn in. In addition, experts must sign a declaration regarding the carrying out of their mission, corresponding to the model established by the Minister of Justice, and attach it to their report.
2014, c. 1, s. 235
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 418
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 235. L'expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d'un huissier, en établissant un constat. L'expert est tenu, sur demande, d'informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu'il a reçues d'une partie; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties. L'expert agit sous son serment professionnel; autrement, les parties ou le tribunal peuvent exiger qu'il prête serment. Il doit en outre souscrire à la déclaration dont le modèle est établi par le ministre de la Justice relativement à l'exécution de sa mission et joindre cette déclaration à son rapport. | 418. Avant d'entrer en fonction, l'expert doit donner son serment écrit, devant le juge ou le greffier de remplir ses fonctions fidèlement et avec impartialité; s'il refuse ou néglige de prêter serment ou de procéder à sa mission, l'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal de le remplacer. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 235 (LQ 2014, c. 1)
L'expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d'un huissier, en établissant un constat.
L'expert est tenu, sur demande, d'informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu'il a reçues d'une partie; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties.
L'expert agit sous son serment professionnel; autrement, les parties ou le tribunal peuvent exiger qu'il prête serment. Il doit en outre souscrire à la déclaration dont le modèle est établi par le ministre de la Justice relativement à l'exécution de sa mission et joindre cette déclaration à son rapport.
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Article 235 (SQ 2014, c. 1)
Experts are required to give an opinion on the points submitted to them or, in the case of bailiffs, to make an ascertainment.
Experts are required, on request, to provide the court and the parties with details on their professional qualifications, the progress of the work and the instructions received from a party; they are also required to comply with the time limits given to them. They may, if necessary to carry out their mission, request directives from the court; such a request is notified to the parties.
Experts act under their professional oath. If an expert has not sworn a professional oath, the parties or the court may require that the expert be sworn in. In addition, experts must sign a declaration regarding the carrying out of their mission, corresponding to the model established by the Minister of Justice, and attach it to their report.
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Modèles d'actes de procédure
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Règlements associés
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 235.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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